Peut-on réclamer des frais d’expertise devant le Tribunal administratif du logement et, si oui, à quelles conditions?

Auteur: Stéfan Dyck

Mais d’abord, une mise en garde

Ce billet vise strictement à informer les intervenants juridiques. Le public qui lit ce texte est encouragé à l’approfondir en faisant sa propre recherche. Bien que nous tentons d’offrir un contenu juste en date de la publication, certaines informations risquent d’être incomplètes ou erronées.

De plus, ce contenu ne saurait constituer un avis ou une opinion juridique.

L’auteur, Stéfan Dyck, n’est pas avocat au moment de la publication de ce billet et n’est pas autorisé à fournir des avis juridiques. Ce document contient donc une discussion générale sur une question juridique. Si vous avez besoin d’un avis juridique, veuillez consulter un.e avocat.e.

Finalement, les auteures et réviseurs chez Justice décodée se dégagent de toute responsabilité pour tout préjudice qui peut résulter de l’utilisation de ce contenu qui est offert strictement à titre informatif.

 

1. Contexte juridique

 

Cette publication a pour but de déterminer les conditions d’octroi de frais d’expertises devant le Tribunal administratif du logement (ci-après « TAL »)[1].

Tout d’abord, précisons que le courant jurisprudentiel majoritaire est de l’avis que ces frais de justice ne peuvent être accordés[2]. Cet avis peut trouver application peu importe la nature de la cause; tant sur des questions de logement impropre à l’habitation ou dont la jouissance se voit limité en raison de moisissures[3], que de façon générale à tout autre cas devant le TAL[4].

À la lumière de nos recherches, les cas repérés où des sommes ont été accordées se basent sur des justifications très sommaires ou ne sont défendus par aucun argument juridique.

À l’inverse, le courant jurisprudentiel favorisant de n’accorder aucune compensation pour les frais d’experts encourus semble s’être consolidé avec le temps. Plus encore, il est possible de croire que celui-ci est maintenant « figé dans le temps » et qu’il ne pourrait changer en absence de changements législatif ou réglementaire, ou d’un revirement jurisprudentiel important devant une cour d’instance supérieure.

Ce document visera alors à répondre aux deux questions suivantes : Peut-on réclamer des frais d’expertise devant le TAL et, si oui, à quelles conditions?

 

 

2. Réponses courtes

 

De façon générale, les frais d’expertise ne sont pas remboursés et une seule « exception » est explicitement prévue à cette règle.

En effet, depuis l’arrêt de principe Maison Simons inc. c. Lizotte en 2010[5], et à plus forte raison, depuis la réforme du Code de procédure civile[6], les frais d’expertise sont considérés comme des frais de justice (dépens). L’encadrement législatif applicable aux procédures introduites devant le TAL précise et limite les frais de justice pouvant être accordés ; les frais d’expertise y sont intentionnellement écartés.

Afin de récupérer les frais d’expertises déboursés, une demande en abus de droit doit être présentée au TAL. Dans les cas exceptionnels où des montants ont été octroyés, le décideur ne s’est pas appuyé sur des arguments juridiques dûment développés. L’octroi de sommes compensatoires apparaît alors relever de l’appréciation et de la discrétion du Tribunal.

Les seuls cas où il y a eu octroi des frais d’expertise à une des parties au litige sont des cas où :

  1. Le procureur de la partie opposée réclamait des contre-expertises et demandait initialement des dizaines de milliers de dollars et, par la suite, réduisait cette somme de façon considérable au moment des plaidoiries[7];
  2. L’intervention de l’expert a été fort utile au Tribunal et ce dernier n’aurait pu comprendre adéquatement les enjeux en cause et trancher le litige sans cette expertise[8];
  3. Les services d’un expert ont été retenus devant la gravité d’une infestation qui sévissait dans un immeuble et en raison de l’absence des locateurs qui étaient en vacances[9];
  4. Le locataire faisait l’objet d’une poursuite en résiliation de bail et dommages-intérêts. Afin de se défendre, il devait contredire une preuve d’expert déposée par le locateur par sa propre preuve d’expert. Il devait prendre tous les moyens pour s’exonérer complètement[10];
  5. L’expertise s’est avérée nécessaire pour permettre au locateur de se défendre vu l’expertise avancée par les locataires[11];
  6. L’intervention de l’expert a fait en sorte que « contemporainement le locateur a exécuté certaines réparations »[12];
  7. Plusieurs mois se sont écoulés après la dénonciation d’un problème affectant un logement avant que le locateur ne confie la tâche à un expert[13] ou le locateur refusait clairement de s’occuper de la problématique dénoncée[14]; et
  8. Le Tribunal a appliqué les règles prévues au Code de procédure civil, sans se référer à l’encadrement législatif applicable aux procédures introduites devant le TAL[15].

Dans certains cas, les frais d’expertise ont été accordés sans plus[16]. Il n’est alors pas possible dans ces cas de savoir ce qui peut avoir motivé la décision du décideur en l’espèce. Aucune raison spécifique ne semble justifier l’octroi de ces frais.

 

3. Analyse

 

Dans cette section, nous approfondirons quelque peu les informations données ci-haut et la méthodologie de recherche employée. Nous expliquerons davantage comment nous sommes arrivés à notre réponse à la question de recherche.

Méthodologie de recherche

Cette analyse est basée exclusivement sur une recherche jurisprudentielle et doctrinale. Pour la recherche jurisprudentielle, nous avons utilisé deux bases de données juridiques : CanLII et SOQUIJ. Nous avons utilisé différents outils de recherche de ces bases de données, ainsi que divers mots clés. Nous avons principalement employé les expressions « frais d’expert(s) » et « frais d’expertise(s) » en lien avec d’autres mots clés ou avec des articles de loi. Dans le cadre de ces recherches, nous avons analysé plus de 70 décisions.

En ce qui concerne la doctrine, nous avons utilisé les bases de données juridiques : CanLII, La Référence et CAIJ. Nous avons cherché des informations pertinentes dans des livres spécialisés en la matière des maisons d’édition Wilson & Lafleur et Yvon Blais. Nous avons aussi consulté des articles scientifiques ou d’autres types de publications traitant de la question. Nos recherches doctrinales se sont révélées peu fructueuses; très peu d’information était pertinente à la recherche. En outre, plusieurs publications étaient antérieures au changement jurisprudentiel effectué en 2010 en ce qui concerne la qualification juridique des frais d’expertise comme étant des frais de justice, et non pas une forme de dommages.

 

Le courant jurisprudentiel majoritaire

L’argumentaire du courant jurisprudentiel majoritaire repose essentiellement sur le fait que l’encadrement législatif applicable aux procédures introduites devant le TAL ne permet pas de compenser les frais d’expertise encourus par les parties[17].

La loi sur le TAL est claire. Ella énonce que : « Lors de la décision, le membre peut adjuger sur les frais prévus par règlement.[18] » Le règlement sur le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement fixe les frais exigibles par le TAL[19]. Dans ce règlement, aucune mention n’est faite des frais d’expertise. Les frais d’expertise ne sont alors pas prévus par règlement, et donc ils ne peuvent être octroyés. Le TAL n’a pas compétence. Le rôle du tribunal consiste à appliquer les lois et règlements que le législateur édicte[20]. Il ne peut faire entorse à ces règles.

 

Des « exceptions » à la règle?

Premièrement, avant l’arrêt Maison Simons inc. c. Lizotte de 2010[21], les frais de justice et ainsi les frais d’expertise n’étaient pas clairement qualifiés par la loi ou la jurisprudence. Il était alors possible de demander les sommes déboursées en frais d’expertise à titre de frais de justice ou de dommages-intérêts[22]. Ce faisant, il était possible de contourner les règles concernant les frais pouvant être octroyés par le TAL en demandant d’être compensé pour ces frais à titre de dommages-intérêts, et non de frais de justice.

Toutefois, en 2010, la Cour d’appel du Québec a tranché la question de la qualification juridique des frais d’expertise et elle a déterminé que ceux-ci devaient être considérés comme étant des frais de justice[23]. Dès lors, il n’était plus possible de contourner les règles du TAL limitant les frais qui peuvent être compensés. En outre, le Code de procédure civile fut modifié en 2016 de telle sorte à inclure un nouvel article de droit qui reprend la jurisprudence antérieure et qui précise quels sont les frais considérés comme étant des frais de justice; les frais d’expertise y sont qualifiés de frais de justice[24].

Il n’y a alors plus de doute quant à la nature juridique des frais d’expertise et sur le fait que ceux-ci ne peuvent être réclamés à titre de dommages-intérêts, sauf dans un cas spécifique que nous verrons plus bas. Donc, cette première « exception » ne peut plus être invoquée.

Deuxièmement, le courant jurisprudentiel majoritaire du TAL, ainsi que les tribunaux de droit commun, reconnaissent que les frais d’expertise peuvent être octroyés, exceptionnellement, à titre de dommages lorsqu’il y a abus de droit. En effet, dans le cas d’une procédure abusive, les frais de justice engagés peuvent constituer des dommages-intérêts compensables[25].

Toutefois, de tels dommages ne relevaient pas de la compétence d’attribution ou ratione materiae du TAL et ils requéraient qu’une seconde action soit déposée devant la Cour du Québec,[26] avant 2020, lorsque des modifications législatives ont explicitement accordé au TAL une telle compétence. Le TAL n’a alors pas pu se prononcer sur cette question directement avant 2020.

Depuis 2020, l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement précise que : « Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer […] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. » Cette disposition reprend essentiellement l’article 54 du Code de procédure civil[27]. Il y a ainsi lieu de croire que la jurisprudence des tribunaux concernant l’article 54 du Code de procédure civil pourrait s’appliquer avec les adaptations nécessaires.

Il est à noter qu’il est exceptionnel pour un tribunal de reconnaître qu’il y a abus. Cet abus doit être prouvé. La partie qui allègue un tel abus doit « établir sommairement que l’acte de procédure peut constituer un abus » et « [s]i cette première étape est franchie, il y a renversement de fardeau de preuve. » Par la suite, « [l]a partie visée par la requête doit démontrer qu’elle n’a pas introduit son acte de de “manière excessive ou déraisonnable et que celui-ci se justifie en droit”.[28] »

Selon la jurisprudence,

« [p]our conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. Que faut-il entendre par témérité? […] [C]’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.[29] »

Par ailleurs, une demande en abus de droit « ne donne pas un droit automatique au remboursement de la totalité des honoraires et des débours engagés ». Pour qu’il y ait remboursement, la somme « doit représenter des dommages »; il doit y avoir faute, préjudice et lien de causalité[30]. Il faut alors faire la preuve de tous ces éléments afin de pouvoir toucher à un remboursement des frais d’expertise. Trois critères pourraient, en l’espèce, alors être retenu afin de fixer le montant des dommages-intérêts: « a) la nature et la complexité de la procédure engagée; b) les montants en litige; c) le lien de cause à effet entre la procédure frivole et les dommages causés […] .[31] »

Bref, une demande en abus de droit a un caractère exceptionnel. L’abus doit être prouvé, et il faut aussi démontrer le lien entre cet abus et les dommages subis; c’est dire que cette demande présente plusieurs embuches et requiert une bonne préparation du cas, voire consulter un avocat.

Troisièmement, les circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi de frais, qui avaient d’abord été promulguées par la jurisprudence du courant majoritaire[32], ne semble plus être d’aucun secours. La notion de « circonstances exceptionnelles » n’a pas été définie, à notre connaissance, dans la jurisprudence — incluant dans les cas se basant sur cette notion afin d’octroyer les frais d’expertise déboursés par une des parties. Cette « exception » nous apparaît avant tout référer au fait que dans les années 90 et au début des années 2000, il y avait encore beaucoup d’incertitude quant à la qualification juridique des frais d’expertise. De ce fait, il était difficile de prévoir à quelles conditions ces frais pourraient être considérés comme des dommages et ainsi pouvoir être réclamés.

Depuis 2010, il nous semble que ces « circonstances exceptionnelles » relèvent avant tout de la deuxième « exception » décrite plus haut, c’est-à-dire de l’abus de droit[33]. En effet, si l’on devait accepter qu’il existe des « circonstances exceptionnelles » justifiant une quelconque compensation, « cela vaudrait dans tous les cas semblables »[34], de telle sorte à contredire les fondements même du courant jurisprudentiel majoritaire.

Il appert alors qu’ « [e]n l’absence de modifications législatives, le Tribunal doit composer avec les principes de droit commun quant à l’octroi de dommages directs et prévisibles seulement.[35] » C’est-à-dire que, le Tribunal ne peut altérer la nature juridique des frais judiciaires afin de les considérer comme des dommages réparables en l’absence de changements législatifs, et que ces frais demeurent donc des frais de justice qui ne peuvent être compensés en vertu de l’encadrement législatif applicable aux procédures introduites devant le TAL. Mis à part les circonstances d’abus de droit, il ne semble y avoir aucune véritable « exception » à la règle générale — ou du moins aucune exception fondée sur des assises juridiques.

 

6. Conclusions

 

Les propos de la juge administrative Sophie Alain résument bien l’état actuel de la question : « Le rôle du Tribunal est d’appliquer la loi et non pas de remédier à ses lacunes, même si cela peut paraître injuste aux yeux d’une partie.[36] » En absence de réformes législatives ou réglementaires — de pressions politiques —, il semble n’y avoir aucun argument juridique pouvant faire entorse aux arguments mis de l’avant par le courant majoritaire en l’absence d’abus de droit.

Il apparaît alors peu réaliste de concevoir la voie judiciaire comme offrant une solution convenable à une situation qui mène présentement à des injustices. En effet, dans certains cas, dont par exemple lorsqu’il y a de la moisissure dans un logement, « les justiciables doivent […] nécessairement disposer d’une et très souvent, de plusieurs expertises, soit les seules preuves capables de déterminer la présence de moisissure et ses effets.[37] » Il n’est alors plus loisible d’argumenter en faveur de l’accès à la justice à travers la limitation des dépens, dont en ne prévoyant aucun mécanisme afin de payer des expertises, tandis que l’état actuel de la jurisprudence tend à favoriser de plus en plus l’utilisation de preuves scientifiques[38]. Une solution, dont les contours nous laissons à déterminer par les personnes intéressées, doit alors être trouvé afin de maintenir l’équilibre précaire entre droit des locataires et droits des locateurs. Les circonstances factuelles ont changé et le régime juridique doit aussi changer afin de maintenir l’équilibre entre les droits des locataires et locateurs, ainsi que l’objectif de protection particulière des locataires à la base de notre régime juridique du logement. La voie politique semble ainsi être la voie la plus susceptible de produire de véritables changements. Toutefois, celle-ci ne pourra assouvir les besoins urgents et réels des locataires devant lutter aujourd’hui pour leurs droits.

 

** Photo tirée des Archives de la Ville de Montréal: Louis-Hippolyte La Fontaine, vers 1860, BM1-5P1070-1.

 

[1] Afin de faciliter la lecture, nous employons le terme TAL afin de référer tant au Tribunal administratif du logement qu’à la Régie du logement.

[2] Voir par exemple, Desaulniers c. Messier, 2022 QCTAL 157

[3] Voir à ce sujet, par exemple : Martin Gallié et Julie Verrette, « Le parcours judiciaire des victimes d’insalubrité (le cas de la moisissure) » (2020) 13 :2 Revue de droit et santé de McGill 181.

[4]  Voir par exemple, Bourbonnais c. Dubreuil, 2021 QCTAL 30957 [en diminution de loyer]; Therrien c. Petino-Procaccini, 2017 QCRDL 36520 [demande de dommages matériaux et moraux à la suite du départ du locataire d’un logement déclaré impropre à l’habitation]; Martin c. Lavoie, 2019 QCRDL 40756 [logement impropre, plusieurs demandes]; et Gestion Mario Caron inc. c. Simard, 2018 QCRDL 32164 [demande du locateur en dommages-intérêts en raison de pertes et dégradations au logement et dommages moraux pour troubles et inconvénients].

[5] Maison Simons inc. c. Lizotte, 2010 QCCA 2126.

[6] Code de procédure civile, art 339.

[7] Lapeyre c. Levrot (R.D.L., 2007-10-10), SOQUIJ AZ-50489988, J.L.E. 2008JL-11. Confirmé en appel, voir Lapeyre c. Levrot, 2008 QCCQ 14275.

[8] Auclair c. Gareau, 2013 QCRDL 2339; Ducharme c. Holstein Interests Ltd, 2013 CanLII 142737 (QC RDL); Juteau c. Lesage, 2015 CanLII 124573 (QC RDL); Moses c. Chagnon, 2019 QCRDL 19658; Desjardins c. 9263-0888 Québec inc., 2021 QCTAL 14173.

[9] Bourque c. Lao, 2011 QCRDL 33647.

[10] Toubia c. Di Vito, 2012 QCRDL 32580.

[11] Hajjar c. Hébert, (R.D.L., 1999-10-06), SOQUIJ AZ-50068390 , [1999] J.L. 316.

[12] Arseneau c. Degranpré, 2019 QCRDL 560.

[13] Lachance c. St-Jean, 2012 QCRDL 42002.

[14] Turcotte c. Viens, 2017 QCRDL 24280.

[15] Gauthier c. Baie-Comeau (Corporation de la Ville de), 2011 QCRDL 1069.

[16] Bolduc c. Paris, 2014 CanLII 117647 (QC TAL); Landreville c. Héroux, 2015 QCRDL 37496; Phaneuf c. Dufresne, 2019 QCRDL 24621; Mondino c. Beniusis, 2020 QCRDL 5358.

[17] Une des décisions les plus citées, et qui semble être une des premières décisions en la matière, date de 1996. Dans cette décision, la décideuse écrit que : « En effet, à la Régie du logement, aucun frais n’est accordé habituellement aux témoins ordinaires ou experts car la règlementation en vigueur ne prévoit aucun tarif et taxation. Ce choix législatif a été exercé dans le but de faciliter l’accessibilité à la justice administrative en réduisant au minimum les coûts reliés à la préparation de la demande à la Régie. » Les frais d’experts ont, toutefois, été accordés dans cette affaire après avoir conclu à des circonstances exceptionnelles… Voir Bérubé c. Tang, R.L. 32-950921-008G, j.a. C. Bissonnette, 10 septembre 1996 [paragraphes omis; nous n’avons pu trouver cette décision sur aucune base de données]; et, en appel, Tang c. Bérubé, B.E. 98BE-729 (C.Q.) C.Q., 1998-05-07, SOQUIJ AZ-98036323, B.E. 98BE0729.

[18] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, art 79.1 [Nos italiques]. Il est à noter que cet article n’a pas connu de modifications significatives à son contenu depuis 1981, que celui-ci a toujours été en vigueur et exclut l’octroi de frais qui ne sont pas prévus par règlement. Voir Loi sur la Régie du logement, LRQ c R-8.1, art 79.1.

[19] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, r. 6. Le contenu de ce règlement ne semble pas avoir changé dans le temps tel qu’en témoigne la décision citée plus haut à la note de bas de page 16.

[20] Lemay c. Fernie, 2018 QCRDL 20687 au para 91.

[21] Maison Simons inc. c. Lizotte, 2010 QCCA 2126.

[22] Ibid aux para 42-46. Voir par ex Denis Lamy, La diminution de loyer, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004 aux pp 239-243.

[23] Ibid.

[24]  Voir Code de procédure civile, art 339 (et le commentaire du ministre de la Justice).

[25] Voir par ex Prud’homme c. Repentigny (Ville), 1997 CanLII 9125 (QC CS) aux para 231-233; et Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablières Roger Caron inc., 2016 QCCA 1752 au para 15.

[26] Avant 2020, la jurisprudence était à l’effet que la compétence du TAL «  est essentiellement de nature contractuelle, soit celle qui découle du bail résidentiel, alors que le fondement même d’une sanction en dommages pour abus de procédure est nécessairement extracontractuel. En dehors d’une autorisation législative expresse, le tribunal n’a pas autorité pour condamner à des dommages-intérêts ayant pour base légale l’abus du droit d’ester en justice. » Dit autrement, si une partie abusait de ses droits et que cela faissait encourir des dommages à l’autre partie,  aurait était possible d’en faire « la réclamation mais devant un autre Tribunal qui aura compétence sur une telle demande puisqu’elle est liée à des manquements extracontractuels. » De ce fait, « la détermination du caractère abusif de la procédure (la faute) relève exclusivement [du TAL], alors que le tribunal judiciaire saisi du recours civil n’aura qu’à quantifier le préjudice découlant de cette faute »; c’est-à-dire que deux recours doivent être intentés, dont un devant un tribunal judiciaire, a posteriori, afin d’obtenir une compensation monétaire. Voir Shaolin Wan c. Yisashar Urbach, 2011 CanLII 120251 (QC TAL) aux para 29 et 30; Bleau Beaulieu c. Gold, 2015 QCRDL 23768 au para 44; Pickard c. Olivier, 2012 QCCA 28 au para 20 [emphase ajoutée]. Voir mutatis mutandis, Osterrath c. Pickard, 2011 QCCQ 8273 au para 14; Therrien c. Petino-Procaccini, 2017 QCRDL 36520 au para 185; Blanchette c. Fleurançois, 2019 QCRDL 17357 au para 41; et Bourbonnais c. Dubreuil, 2021 QCTAL 30957 aux para 85 et 86. Voir aussi Loi sur la Régie du logement, LRQ c R-8.1, art 28; et Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, art 28.

[27] De façon général, voir pour plus d’information : Olivier Grondin et Louis-Simon Besner, « La compétence monétaire du Tribunal administratif du logement en matière de sanction d’un abus de procédure » 2021 CanLIIDocs 864.

[28] Inoconcepto inc. c. Promotions Atlantiques inc., 2016 QCCS 5800 au para 31; Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc., 2012 QCCA 479; Eloumou c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 5804 au para 40; Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037 aux para 66-94.

[29] Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915 aux para 45-46. Voir en le même sens, 9094-5353 Québec inc. c. Gestion MS 3000 inc., 2022 QCCA 870 au para 37; Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux du Québec, 2021 QCCA 1370 au para 15; et Legault c. Autorité des marchés financiers, 2020 QCCA 1491 au para 44.

[30] Syndicat de la copropriété de l’Île Bellevue Phase I c. Propriétés Belcourt inc., 2021 QCCA 92 au para 66.

[31] Voir G. (R.) c. B. (G.), 2000 CanLII 19243 (QC CS) au para 28; Inoconcepto inc. c. Promotions Atlantiques inc., 2016 QCCS 5800 au para 79; C.D. c. B.A., 2017 QCCQ 193 au para 50; Sommet Prestige Canada inc. c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2019 QCCS 3491 au para 36.

[32] Voir note de bas de page 16.

[33] Voir par ex Pandol c. 9227-8779 Québec inc., 2019 QCRDL 34260 aux para 88-94.

[34] Therrien c. Petino-Procaccini, 2017 QCRDL 36520 au para 184.

[35] Blanchette c. Fleurançois, 2019 QCRDL 17357 au para 43; et Therrien c. Petino-Procaccini, 2017 QCRDL 36520 au para 184.

[36] Desaulniers c. Messier, 2022 QCTAL 157 au para 44.

[37] Martin Gallié et Julie Verrette, « Le parcours judiciaire des victimes d’insalubrité (le cas de la moisissure) » (2020) 13 :2 Revue de droit et santé de McGill 181 à la p 209.

[38] Voir à ce sujet, par exemple, Gabriel Stettler, « L’administration de la preuve scientifique en droit nord-américain » (2019) 97 :1 Revue du Barreau canadien 177; Marie-Claire Belleau et Valérie Bouchard, « CSI et la Justice à l’écran : what’s on [who’s in] the box ? » (2018) 52 RJTUM 189; Nayha Acharya, « Law’s Treatment of Science: From Idealization to Understanding » (2013) 36:1 Dalhousie Law Journal 1.

Rappel

Les renseignements apparaissant ci-dessus sont de nature générale et ont pour seul objectif de fournir à la communauté juridique des notions de base concernant le droit. En cas de doute, contactez un.e avocat.e qui pourra alors vous renseigner adéquatement compte tenu des circonstances propres à votre situation.

0 Comments

Submit a Comment

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *