Ce texte présente une étude de la jurisprudence récente qui applique les nouvelles règles sur la cession de bail et de la sous-location en droit résidentiel québécois
Auteures : Rose Desrochers et Arielle Dimmock-Arseneau
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Table des matières
2.1. Articles 1978.1 – 1978.2 CcQ
2.1.1. Premier volet : Conditions de forme préalables
2.1.2 Deuxième volet : Motifs de refus
2.2. Articles 1978.3 -1978.4 CcQ
3.1. Question de recherche et conclusions préliminaires
3.3.1. Articles 1978.1 – 1978.2 CcQ
3.3.2. Articles 1978.3 – 1978.4 CcQ
Annexe 2 : Décisions citant l’article 1978.4 CcQ en date du 25 mars 2026 sur la plateforme CanLII
1. Introduction
1.1. Contexte
En 1973, au Québec, l’édification des articles sur la cession du bail répondait à un besoin important: celui des locataires de se soustraire du bail avant l’échéance[1]. Dès lors, le droit permettait aux locataires de se décharger de leurs obligations à condition de trouver un cessionnaire[2]. L’imposition de ce fardeau était justifiée par des impératifs économiques, vu le taux d’inoccupation élevé des logements[3]. Cependant, le locateur ne pouvait refuser la cession que pour un « motif sérieux »[4]. Le législateur visait ainsi l’équilibre entre la mobilité des locataires et la nécessité pour les locateurs d’avoir un logement habité.
Dans les années précédant l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (PL-31), la manière dont les locataires et cessionnaires utilisaient la cession du bail s’est parfois distancée du mécanisme prévu au Code civil du Québec (CcQ). Ces derniers l’employaient pour contrer les hausses de loyer dans un contexte social diamétralement opposé, caractérisé par la crise de l’habitation et de l’abordabilité, qui ont modifié les dynamiques prévalant précédemment en matière de logement[5].
1.2. Objectifs de la réforme
En vigueur depuis le 21 février 2024, les modifications apportées par le PL-31 à la cession du bail ont pour but de « corriger ces anomalies » tout en maintenant l’équilibre entre les locateurs et locataires[6]. 1978.1-2 CcQ visent à accorder aux locateurs la latitude de refuser la cession de bail pour un « motif autre que sérieux », ce qui leur confère davantage d’agentivité sur le choix de leurs locataires, et aux locataires, d’être libérés de leurs obligations contractuelles[7]. 1978.3-4 CcQ, quant à eux, entendent contrecarrer la marchandisation de la cession et de la sous-location, accentuée par la rareté des logements[8].
2. Cadre juridique applicable
Il incombe à la partie qui veut faire valoir ses droits de prouver les faits qui démontrent que sa prétention est fondée (2803 CcQ) selon la prépondérance des probabilités (2804 CcQ).
2.1. Articles 1978.1 – 1978.2 CcQ
2.1.1. Premier volet : Conditions de forme préalables
Premièrement, un avis indiquant l’intention du locataire de céder son bail doit être transmis au locateur (1870 CcQ). Cet avis doit indiquer le nom et l’adresse du cessionnaire potentiel (1870 CcQ) de même que la date prévue de cession (1978.1 CcQ)[9]. Quelques remarques s’imposent. D’abord, le tribunal ne considère pas que les propos « exploratoires » tenus par un locataire concernant une cession du bail s’assimilent à un avis conforme à la loi[10]. Or, une simple irrégularité de forme comme l’envoi d’un « contrat de cession du bail » plutôt qu’un « avis » n’est pas fatal s’il remplit les conditions décrites[11]. Ensuite, aucune information supplémentaire sur le cessionnaire, notamment son numéro de téléphone[12], son dossier de crédit et ses antécédents criminels[13] ou tout autre document[14], n’incombe au locataire.
Deuxièmement, le tribunal détermine si le locateur a consenti à la cession dans le délai de 15 jours (1871 al 2 CcQ). Si le délai s’écoule sans réponse, le locateur est réputé consentir à la cession[15]. Malgré un refus explicite, le consentement peut être dégagé d’une conduite exprimant objectivement l’intention contraire, notamment si le locateur accepte les paiements de loyers des cessionnaires qu’il avait rejetés[16].
2.1.2 Deuxième volet : Motifs de refus
Le deuxième volet examiné par le tribunal reconnaît au locateur le droit de refuser la cession pour un « motif autre que sérieux », engendrant la résiliation du bail (1978.2 CcQ) à la date de cession prévue dans l’avis (1978.1 CcQ). Les motifs accueillis par le tribunal sont multiples: ils peuvent être identifiés par le locateur (rénovations[17], pratique locative[18], nombre de véhicules[19]) ou non. Même sans justification, un refus simple est suffisant[20]. Cette interprétation large est conforme aux propos du législateur souhaitant permettre le refus pour (1) un motif sérieux; (2) un motif autre que sérieux, comme « faire de la peinture puis changer les tapis dans l’appartement »; ou (3) sans motif, selon sa prérogative de propriétaire[21].
Le tribunal qui conclut que le propriétaire a des « motifs sérieux » pour refuser la cession maintient le bail (1871 al 1 CcQ). La définition de « motif sérieux » semble demeurer constante malgré les modifications législatives: il doit être raisonnablement justifiable, conforme à la bonne foi et se limite en général à la solvabilité et aux habitudes de paiement du cessionnaire[22]. N’est pas considéré sérieux le refus d’un candidat ayant un bref historique de crédit, mais un emploi stable[23], d’un candidat n’ayant pas de référence de ses locateurs précédents[24], ou encore, toute justification s’assimilant à la recherche d’un « candidat parfait »[25]. À l’inverse, bien qu’il n’existe aucun ratio revenu-loyer, un loyer correspondant à 55% du salaire net d’un candidat est un motif suffisamment sérieux pour refuser la cession[26].
2.2. Articles 1978.3 -1978.4 CcQ
1978.3-4 CcQ interdisent au locataire de céder ou sous-louer son logement moyennant un profit[27]. Tout comme la cession de bail, le locataire doit respecter les conditions procédurales prévues à 1870 CcQ pour qu’une sous-location soit valide. Comme 1978.3 CcQ n’a jamais été appliqué, ses critères restent incertains. Or, son libellé prohibe au locataire de recevoir une contrepartie financière de la cession.
1978.4 CcQ, quant à lui, interdit expressément au sous-locateur de charger un loyer supérieur au bail[29]. Des frais supplémentaires raisonnables, notamment pour l’utilisation des meubles[30], sont acceptés[31]. En revanche, charger près du double du loyer payé est considéré déraisonnable[32]. Quoique que ce nouvel article ne permette pas à lui seul la résiliation du bail[33], il aide le locateur à démontrer l’existence d’un préjudice sérieux justifiant la résiliation[34], ou encore, à prouver que le locataire a changé la destination du logement[35], notamment en se livrant à de l’hébergement à court terme[36]. Enfin, cet article peut aussi étayer l’interprétation du tribunal appelé à fixer le loyer d’une sous-location[37].
3. Recherche
3.1. Question de recherche et conclusions préliminaires
À la lumière des modifications législatives, la recherche entend répondre à cette problématique : les objectifs énoncés de la réforme ont-ils été atteints? Nous soutiendrons que, même si, à certains égards, les articles atteignent réellement leur objectif, ils ont créé un débalancement favorisant la liberté contractuelle des locateurs. Ce déséquilibre est accentué par l’absence de mécanismes complémentaires protégeant le droit au maintien dans les lieux des occupants et reconnaissant des droits aux cessionnaires.
3.2. Méthodologie
Pour évaluer l’effet pratique des dispositions, nous avons procédé à une recherche systématique par article des jugements rendus entre le 21 février 2024 et le 25 mars 2026 (annexes 1 – 2). Nous avons limité ces recherches aux décisions disponibles sur la base de données CanLII, soit la seule accessible gratuitement au public. Les résultats ont été triés en excluant les décisions traitant de faits survenus avant l’entrée en vigueur du PL-31. Les articles 1978.1 et 1978.2 CcQ ont été analysés conjointement, puisqu’ils étaient cités ensemble dans la totalité des décisions extraites. Enfin, même si des tendances émergentes ont été observées, nous reconnaissons les limites inhérentes à l’échantillon restreint de résultats.
1978.1 CcQ: 35 décisions citant, dont 21 sont applicables;
1978.2 CcQ: 69 décisions citant, dont 53 sont applicables;
1978.3 CcQ: 4 décisions citant, dont aucune n’est applicable;
1978.4 CcQ: 16 décisions citant, dont 9 sont applicables.
3.3. Résultats et discussion
3.3.1. Articles 1978.1 – 1978.2 CcQ
Nos observations se sont d’abord portées sur la proportion de demandes émanant des locateurs par rapport à celles déposées par des locataires. Déterminer l’utilité comparative des dispositions permet d’établir dans quelle mesure les modifications législatives établissent l’équilibre souhaité.
Comme le démontre le Tableau 1, les dispositions ont véritablement été invoquées par les locataires souhaitant se libérer de leurs obligations, et par les locateurs souhaitant refuser une candidature pour divers motifs. Un débalancement subtil est néanmoins observé en faveur des locateurs invoquant plus souvent leur droit sous 1978.2 CcQ. En outre, considérant les données recueillies au Tableau 2, il incombe de nuancer la justification du législateur concernant la latitude accordée au locateur, soit d’octroyer « la capacité [au] propriétaire du duplex de choisir qui va habiter au-dessus de sa tête[38] ». En effet, même si les petits propriétaires ont déposé la majorité des demandes de résiliation, une proportion significative de celles-ci proviennent de personnes morales gérant leur immeuble via des mandataires.
Tableau 1: Partie demanderesse ayant invoqué l’article 1978.2 CcQ pour résilier le bail
| Occurrence (N) | Proportion (%) | |
| Locateur | 34 | 61,8 |
| Locataire | 21 | 38,2 |
| Nombre total | 55 | 100,0 |
Tableau 2 : Type de locateur ayant déposé une demande en vertu de l’article 1978.2 CcQ
| Occurrence (N) | Proportion (%) | |
| Petit propriétaire | 18 | 52,9 |
| Grand propriétaire | 16 | 47,1 |
| Nombre total | 34 | 100,0 |
Nous avons ensuite déterminé la force normative de 1978.2 CcQ, plus précisément, dans quelle mesure la résiliation est accordée par le tribunal lorsque cet article est invoqué et, ce faisant, quels obstacles peuvent être rencontrés. L’analyse met également en lumière l’impact circonscrit de 1978.1 CcQ, qui se limite généralement à fixer la date de la résiliation dans le dispositif.
D’abord, le Tableau 3 démontre la portée limitée de 1978.1 CcQ dans le raisonnement judiciaire et la décision finale. Même si la non-conformité aux règles procédurales a été décisive dans 12,7% des cas, cet impact est plus restreint lorsque sont exclues les refus des locateurs hors du délai prescrit[39]. Qui plus est, les avis de cession du bail non conformes souffrent généralement de plusieurs vices de forme[40]. Cela suggère que 1978.1 CcQ, considéré seul, n’a pas d’effet déterminant, mais complémente plutôt 1870 CcQ.
Ensuite, il apparaît évident que 1978.2 CcQ exerce désormais une place prépondérante dans les décisions relatives à la cession de bail, engendrant une résiliation dans 70,9% des cas.
Tableau 3 : Décisions rendues en fonction des articles sur la cession de bail
| Occurrence (N) | Proportion (%) | |
| Conditions procédurales de la cession non respectées | 7 | 12,7 |
| Avis de cession non-conforme (1870, 1978.1 CcQ) | 4 | 7,3 |
| Refus du locateur hors délai (1870 al 2 CcQ) | 3 | 5,4 |
| Résiliation pour motif autre que sérieux (1978.2 CcQ) | 39 | 70,9 |
| Autres résultats | 9 | 16,3 |
Par la suite, nous avons déterminé dans quelle mesure le locateur dispose de la liberté de choisir ses locataires; plus particulièrement, la portée attribuée aux termes « motifs autres que sérieux ».
Il ressort du Tableau 4 que les tribunaux interprètent très largement le droit conféré aux locateurs, et ce, aux dépens des locataires et cessionnaires. Alors qu’un seul jugement retient une obligation, pour le locateur, d’énoncer un motif cohérent au soutien du refus de la cession de bail[41], la majorité des décisions prononcent la résiliation même si le locateur n’a identifié aucun motif de refus[42]. Cette observation soulève des préoccupations légitimes quant à l’absence de transparence exigée des locateurs et démontre que la jurisprudence leur confère une liberté presqu’illimités quant au choix des locataires.
Par ailleurs, huit décisions portent sur des candidats-cessionnaire habitant déjà le logement et dont le locateur refuse néanmoins la cession[43]. Dans ces cas, la cession visait à régulariser la situation factuelle de l’occupant alors que le locataire actuel souhaitait se retirer du bail[44]. Nonobstant le bénéfice sociétal associé à un droit robuste au maintien dans les lieux, la résiliation a été accordée dans six dossiers. À cet effet, le tribunal a relevé l’absence d’exception législative pour les personnes ayant occupé le logement avec le locataire[45]. Conséquemment, il a jugé « qu’une personne transmettant un avis de cession de bail doit s’attendre à ce que le locateur ait choisi de résilier le bail »[46]. L’inflexibilité de l’analyse, qui déconsidère totalement la réalité de l’occupant, est d’autant plus évidente lorsqu’il s’agit de cessionnaires vulnérables. Notamment, le cas d’une décision ayant eu des effets disproportionnés sur un cessionnaire souffrant d’un cancer généralisé avec un pronostic de 2-3 mois, qui a été forcé de déménager[47].
Tableau 4: Proportion des décisions où le locateur a donné un motif identifiable ou non-identifiable de refus qui ont engendré une cession de bail sous l’article 1978.2 CcQ
| Occurrence (N) | Résiliation (N) | Proportion des résiliations (%) | |
| Motif non identifié | 26 | 21 | 53,8 |
| Motif identifié | 24 | 18 | 46,2 |
| Motif sérieux | 2 | – | – |
| Nombre total | 52 | 39 | 100,0 |
Notons que deux jugements mentionnent le droit au maintien dans les lieux, pierre angulaire du droit du logement, brodant une manière créative de refuser la résiliation demandée par le locateur[48]. Dans le premier, le juge relève l’absence d’avis de cession formel du locataire[49]. Dans le second, le juge interprète restrictivement les droits conférés par 1978.2 CcQ, s’écartant de la jurisprudence constante. Le tribunal s’appuie sur la liberté contractuelle pour avancer que l’équilibre économique du contrat serait rompu si le locataire ne pouvait pas revenir sur sa demande de cession, et maintenir le bail, à la suite du refus[50]. Néanmoins, un jugement rendu quelques mois plus tard conclut qu’un locataire ne peut changer d’avis et maintenir le bail s’il a demandé la cession, car le refus du locateur entraîne automatiquement la résiliation[51].
Les résultats montrent que les modifications législatives permettent efficacement, conformément à leurs objectifs, de libérer le locataire de ses obligations lorsqu’un locateur a des attentes déraisonnables. particulièrement, l’exigence d’un « candidat parfait » et l’existence d’un « processus déraisonnable » constituent les principaux motifs identifiés qualifiés par les tribunaux de « motifs autres que sérieux ». Dans ces cas, les attentes des locateurs outrepassaient le seuil légal exigible au locataire, justifiant une résiliation dans 76,9% des dossiers. Des motifs excentriques, telle la prétention que les cessionnaires possédaient trop de véhicules pour le stationnement ou que le locateur souhaitait une indemnité de départ des cédants, ont entraîné la résiliation (voir annexe 1 : motifs).
Tableau 5: Types de motifs identifiés de refus d’une cession de bail par le locateur
| Motifs identifiés pour refuser la cession | Occurrence (N) | Résiliation (N) |
| Exigence d’un candidat parfait[52] | 8 | 5 |
| Processus déraisonnable[53] | 5 | 5 |
| La cession n’est plus dans les pratiques locatives | 4 | 4 |
| Motifs discriminatoires | 3 | 2 |
| Rénovation ou travaux du logement | 2 | 2 |
| Demande une indemnité de départ au cédant | 1 | 1 |
| Reprise de logement en cours | 1 | 1 |
| Interdiction des animaux | 1 | 0 |
| Trop de véhicules | 1 | 1 |
Les données démontrent toutefois un risque pour le marché locatif. Certains motifs identifiés et accueillis par le tribunal expriment l’intention du locateur de rénover le logement pour augmenter le prix du loyer[54]. Ce motif concrétise les craintes exprimées par des organismes communautaires relativement à l’emploi antérieur de la cession comme mécanisme de contrôle des hausses de loyer[55].
En outre, il est troublant de constater que trois jugements relèvent spécifiquement un motif discriminatoire justifiant le refus de la cession. Les candidats-cessionnaires discriminés étaient : une mère recevant une subvention de loyer[56], un individu avec un chien d’assistance[57] et une nouvelle arrivante[58]. Bien que les trois décisions soulèvent la discrimination, dont une énonce spécifiquement la violation à la Charte des droits et libertés de la personne, le tribunal résilie le bail. Dans ces cas, 1978.2 CcQ a permis aux locataires de se libérer de leurs obligations, conformément aux objectifs de la réforme. Or, un enjeu fondamental extrinsèque à la relation contractuelle des parties n’a pas été envisagé: le tribunal devrait-il accorder la résiliation même lorsque qu’un refus discriminatoire envers les cessionnaires est relevé?
Cette préoccupation s’inscrit dans un contexte où les motifs discriminatoires ont été identifiés par le tribunal. Or, le simple refus est souvent suffisant pour justifier la résiliation. Le tribunal se voit ainsi empêché de relever la discrimination. Ce constat porte à réfléchir sur la justesse du courant jurisprudentiel voulant qu’un refus sans motif soit considéré comme un « motif autre que sérieux » sous 1978.2 CcQ et permette la résiliation. À défaut de transparence exigée par le tribunal, la discrimination risque parfois d’être une raison sous-jacente au refus sans motif, sans qu’il soit possible de le soulever et le sanctionner.
3.3.2. Articles 1978.3 – 1978.4 CcQ
Même si 1978.3 CcQ a été cité à quatre reprises, cet article n’a jamais été invoqué par des parties ou appliqué par les tribunaux. Cette absence d’utilisation suggère que la disposition ne répondait pas à une problématique pressante, comme l’avait soulevé certains intervenants en débats parlementaires, qui critiquaient le manque de données pour justifier sa création[59]. Cependant, comme il s’agit d’un article de droit nouveau et ciblant des situations spécifiques, il est aussi possible qu’il soit encore méconnu.
L’analyse des décisions portant sur 1978.4 CcQ démontre que l’article est invoqué en majorité par les locateurs demandant la résiliation du bail, soit 66,7%. Il est, dès lors, utilisé au soutien de l’argument selon lequel la sous-location lucrative du locataire cause un préjudice sérieux ou modifie la destination des lieux[60], ce qui justifie de résilier le bail. À cet effet, la résiliation a été accordée dans cinq cas sur six. Bien que l’échantillon demeure limité, il semble que ce nouvel article a permis, dans ces cas, de contrer la marchandisation des logements par les locataires. Fait notable, 1978.4 CcQ a aussi été invoqué par les sous-locataires, soit pour fonder une demande de remboursement du loyer payer en trop, ou pour aider le tribunal à fixer le prix du loyer[61].
Tableau 6: Partie demanderesse ayant invoqué l’article 1978.4 CcQ
| Occurrence (N) | Proportion (%) | |
| Locateur | 6 | 66,7 |
| Sous-locataire | 2 | 22,2 |
| Sous-locateur | 1 | 11,1 |
Tableau 7: Type de demandes où l’article 1978.4 CcQ a été invoqué et taux de résiliation
| Occurrence (N) | Proportion (%) | Taux résiliation | |
| Demande résiliation | 6 | 66,7 | 83% |
| Demande remboursement surplus loyer | 1 | 11,1 | – |
| Demande de fixation de loyer | 1 | 11,1 | – |
| Autres | 1 | 11,1 | – |
4. Pistes de réflexion
Les résultats démontrent l’efficacité des modifications législatives qui favorisent, conformément aux objectifs préconisés par la réforme, la liberté contractuelle des deux parties, en déchargeant les locataires des obligations liées au bail et en augmentant l’agentivité des locateurs choisissant leurs co-contractants. Cette conclusion est confirmée par le taux élevé de résiliation, accordée dans 70,9 % des cas sous 1978.2 CcQ.
Or, les données révèlent l’effet pervers associé au développement jurisprudentiel limité des « motifs autres que sérieux » qui obscurcit la motivation réelle des locateurs. La jurisprudence constante assimile le refus simple à un motif, créant une dichotomie entre motif sérieux et autre justification[62]. Si l’absence de motif exigé affecte disproportionnément les cessionnaires vulnérables habitant le logement et expulsés sans explication[63], cette absence de transparence est d’autant plus préoccupante en cas de discrimination[64]. À contre-courant, une décision a exigé un motif cohérent pour refuser la cession[65]. Un tel développement favoriserait la transparence et dénoncerait la discrimination, tout en limitant peu la liberté des locateurs.
De surcroît, les données révèlent la situation précaire des individus habitant déjà le logement qui ne sont pas inscrits au bail. Toute tentative de cession en leur faveur peut être refusée par le locateur et entraîner la résiliation du bail. Un jugement mentionne expressément l’absence d’exception législative protégeant le droit au maintien dans les lieux des personnes habitant le logement avec les locataires[66]. Pire encore, un locataire ne peut revenir sur sa décision de céder son bail lorsqu’un avis conforme a été envoyé. Le locateur a, dès lors, la liberté de refuser la cession, même si elle n’est plus souhaitée par le locataire, et peut bénéficier de la résiliation du bail[67]. Une décision contradictoire s’appuie sur la liberté contractuelle corrélative des locataires pour conclure que ces derniers devraient pouvoir revenir sur leur demande de cession après le refus[68]. Cette incertitude jurisprudentielle soulève la nécessité de clarifier la situation des individus habitant le logement avec le locataire. D’autant plus, considérant l’importance du maintien dans les lieux, l’utilité sociale de la régularisation des situations factuelles d’occupation et la réticence des juges à s’écarter des dispositions expresses en l’absence d’exception prévue, il serait souhaitable que le législateur inclut des mécanismes complémentaires protégeant le droit au maintien dans les lieux et reconnaissant des droits aux cessionnaires pour amoindrir les effets négatifs de la réforme.
Enfin, concernant 1978.3-4 CcQ, l’accomplissement des objectifs de la réforme, soit d’empêcher la marchandisation de la cession et de la sous-location, demeure mitigé. Même si 1978.4 CcQ a été invoqué avec succès, l’échantillon est trop limité pour qu’il soit évalué significativement, ce qui est d’autant plus vrai pour 1978.3 CcQ.
5. Annexes
Annexe 1 : Décisions citant les articles 1978.1 et/ou 1978.2 CcQ en date du 25 mars 2026 sur la plateforme CanLII
| Référence neutre | Demandeur | Motif | Décision rendue | |
| 1 | 2025 QCTAL 7215 | Locateur | N/A | 1978.1 CcQ |
| 2 | 2025 QCTAL 21010 | Locateur | N/A | Intention des parties |
| 3 | 2025 QCTAL 30159 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 4 | 2025 QCTAL 25499 | Locateur | Rénovation | 1978.2 CcQ |
| 5 | 2025 QCTAL 22707 | Locataire | Pratique locative | 1978.2 CcQ |
| 6 | 2026 QCTAL 3433 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 7 | 2025 QCTAL 197 | Locataire | Pratique locative | 1978.2 CcQ |
| 8 | 2025 QCTAL 10506 | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 2024 QCTAL 33978 | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 2026 QCTAL 3772 | Locateur | Candidat parfait | 1978.2 CcQ |
| 11 | 2025 QCTAL 833 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 12 | 2026 QCTAL 6205 | Locataire | Trop de véhicules | 1978.2 CcQ |
| 13 | 2025 QCTAL 32769 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 14 | 2024 QCTAL 27114 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 15 | 2025 QCTAL 41292 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 16 | 2025 QCTAL 34465 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 17 | 2025 QCTAL 21807 | Locataire | Pratique locative | 1978.2 CcQ |
| 18 | 2025 QCTAL 33129 | Locataire | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 19 | 2024 QCTAL 33621 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 20 | 2024 QCTAL 26376 | N/A | N/A | N/A |
| 21 | 2025 QCTAL 34105 | N/A | N/A | N/A |
| 22 | 2025 QCTAL 25989 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 23 | 2025 QCTAL 30169 | Locataire | Processus déraisonnable | 1978.2 CcQ |
| 24 | 2024 QCTAL 38808 | Locataire | Indemnité de départ | 1978.2 CcQ |
| 25 | 2025 QCTAL 34103 | N/A | N/A | N/A |
| 26 | 2026 QCTAL 338 | Locataire | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 27 | 2025 QCTAL 10190 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 28 | 2024 QCTAL 23764 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 29 | 2024 QCTAL 40649 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 30 | 2024 QCTAL 9813 | N/A | N/A | N/A |
| 31 | 2026 QCTAL 7883 | Locateur | Processus déraisonnable | Fin du bail |
| 32 | 2025 QCTAL 4744 | Locateur | Candidat parfait | 1871 al 2 CcQ |
| 33 | 2025 QCTAL 34166 | Locateur | Sérieux | Autre |
| 34 | 2026 QCTAL 1297 | Locataire | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 35 | 2025 QCTAL 15297 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 36 | 2025 QCTAL 32800 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 37 | 2024 QCTAL 19208 | N/A | N/A | N/A |
| 38 | 2025 QCTAL 325222 | Locateur | Candidat parfait | 1871 al 2 CcQ |
| 39 | 2025 QCTAL 15801 | Locateur | Non-identifié | Maintien le bail |
| 40 | 2026 QCTAL 1104 | Locateur | Non-identifié | 1871 al 2 CcQ |
| 41 | 2024 QCTAL 19196 | N/A | N/A | N/A |
| 42 | 2025 QCTAL 42130 | N/A | N/A | N/A |
| 43 | 2024 QCTAL 40738 | Locateur | Non-identifié | 1870 CcQ |
| 44 | 2025 QCTAL 23870 | Locateur | Non-identifié | Autre |
| 45 | 2026 QCTAL 1925 | Locataire | Processus déraisonnable | 1978.2 CcQ |
| 46 | 2025 QCTAL 22824 | Locataire | Processus déraisonnable | 1978.2 CcQ |
| 47 | 2025 QCTAL 32796 | Locataire | Reprise de logement | 1978.2 CcQ |
| 48 | 2024 QCTAL 21972 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 49 | 2024 QCTAL 35711 | N/A | N/A | N/A |
| 50 | 2025 QCTAL 38638 | Locateur | Processus déraisonnable | 1978.2 CcQ |
| 51 | 2025 QCTAL 13651 | N/A | N/A | N/A |
| 52 | 2025 QCTAL 23234 | Locataire | Travaux | 1978.2 CcQ |
| 53 | 2026 QCTAL 697 | N/A | N/A | N/A |
| 54 | 2025 QCTAL 35074 | Locateur | Candidat parfait | 1978.2 CcQ |
| 55 | 2025 QCTAL 1374 | Locateur | Non-identifié | 1870 CcQ |
| 56 | 2025 QCTAL 21020 | Locateur | Non-identifié | Autre |
| 57 | 2024 QCTAL 37501 | Locataire | Pratique locative | 1978.2 CcQ |
| 58 | 2025 QCTAL 33973 | Locataire | Candidat parfait | 1870-71, 1978.1 CcQ |
| 59 | 2024 QCTAL 29308 | N/A | N/A | N/A |
| 60 | 2024 QCTAL 24901 | N/A | N/A | N/A |
| 61 | 2026 QCTAL 5937 | Locataire | Animaux | Autre |
| 62 | 2025 QCTAL 250 | N/A | N/A | N/A |
| 63 | 2024 QCTAL 17562 | N/A | N/A | N/A |
| 64 | 2025 QCTAL 39399 | Locateur | N/A | Autre |
| 65 | 2025 QCTAL 13389 | Locateur | Candidat parfait | 1978.2 CcQ |
| 66 | 2025 QCTAL 35165 | Locataire | Sérieux | 1871 al 1 CcQ |
| 67 | 2026 QCTAL 4343 | Locataire | Candidat parfait | 1978.2 CcQ |
| 68 | 2025 QCTAL 12413 | Locataire | Non-identifié | 1978.2 CcQ |
| 69 | 2026 QCTAL 5009 | Locataire | Candidat parfait | 1978.2 CcQ |
| 70 | 2024 QCTAL 39880 | Locateur | Non-identifié | 1978.2 CcQ* |
| 71 | 2025 QCTAL 37712 | Locataire | Processus déraisonnable | 1978.2 CcQ* |
*Le juge identifie l’article 1978.1 CcQ, mais décrit réellement l’article 1978.2 CcQ.
Annexe 2 : Décisions citant l’article 1978.4 CcQ en date du 25 mars 2026 sur la plateforme CanLII
| Référence neutre | Demandeur | Motif demande | Décision | |
| 1 | 2025 QCTAL 40220 | Sous-locataire | Surplus de loyer | Remboursement partiel |
| 2 | 2025 QCTAL 2409 | Locateur | Préjudice sérieux | Résiliation |
| 3 | 2025 QCTAL 13065 | Locateur | Préjudice sérieux | Résiliation |
| 4 | 2026 QCTAL 697 | Locateur | 1978.2 s’applique au refus de sous-location | Rejette demande |
| 5 | 2024 QCTAL 34497 | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 2024 QCTAL 32387 | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 2024 QCTAL 23335 | Sous-locateur | Expulsion pour non-paiement | Demande devenue sans objet |
| 8 | 2025 QCTAL 11495 | Locateur | Préjudice sérieux | Résiliation |
| 9 | 2026 QCTAL 5729 | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 2025 QCTAL 40259 | Locateur | Préjudice sérieux | Résiliation |
| 11 | 2026 QCTAL 7143 | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 2025 QCTAL 44589 | Locateur | Changement destination | Résiliation |
| 13 | 2025 QCTAL 524 | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 2024 QCTAL 28809 | Sous-locataire | Fixation de loyer | Fixation de loyer |
| 15 | 2024 QCTAL 11910 | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 2024 QCTAL 39403 | N/A | N/A | N/A |
** Photo tirée des Archives de la Ville de Montréal. Visite à domicile – 1932. Cote: CA M001 VM094-Y-17-D0095-P9.
[1] Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), “Petite histoire de la cession de bail au Québec”, 6 septembre 2023, en ligne:<https://iris-recherche.qc.ca/blogue/logement/histoire-cession-bail/>.
[2] Art 1870 CcQ.
[3] IRIS, supra note 1.
[4] Art 1870 CcQ.
[5] Québec, Commission de l’aménagement du territoire, Étude détaillée du projet de loi no 31, Journal des débats, 43-1, n°31 (28 novembre 2023) en ligne: <www.assnat.qc.ca>.
[6] Ibid, le 23 novembre 2023.
[7] Ibid, le 20 septembre 2023; Immeubles Aquitaine c Marcoux, 2024 QCTAL 27114 au para 11.
[8] Ibid, le 28 novembre 2023; Singh c. Beaudin, 2025 QCTAL 40220.
[9] Voir par exemple : Poisot c Massé, 2025 QCTAL 4744 au para 19; Généreux c Blanchet, 2025 QCTAL 7215 aux paras 50 – 51.
[10] Généreux c Blanchet, 2025 QCTAL 7215 au para 49.
[11] Ayat c Copropriété Le 925 Mainguy, 2025 QCTAL 35165 aux paras 34 – 36.
[12] Bélair c Inovario Immobilier inc., 2025 QCTAL 30169 au para 28.
[13] Chisholm c Doray, 2026 QCTAL 1925 aux paras 5 & 17.
[14] Bernadotte c Propriétés Catera inc. (Catera Properties Inc.), 2025 QCTAL 22707 aux paras 24 – 25.
[15] Poisot c Massé, 2025 QCTAL 4744 au para 21.
[16] Zakine c Kozak, 2025 QCTAL 21010 au para 25.
[17] 9493-0583 Québec inc. c Sorto Turcios, 2025 QCTAL 25499 au para 7.
[18] Bernadotte c Propriétés Catera inc., 2025 QCTAL 22707 au para 27; Amboorallee c Caprera, 2025 QCTAL 197 au para 26; Guillo c Caprera, 2025 QCTAL 21807 au para 19; Camerino c Propriétés Catera inc., 2024 QCTAL 37501 au para 20.
[19] Desroches c Bon Apparte, 2026 QCTAL 6205 aux paras 12 – 13.
[20] Proulx Desrochers c Robitaille, 2025 QCTAL 30159 au para 15; Brunet c Fournier, 2026 QCTAL 3433 aux paras 4 & 8; Liccia c Carrier, 2026 QCTAL 833 au para 11; Arnoldo c Alwan, 2025 QCTAL 32769 au para 9; Immeubles Aquitaine c Marcoux, 2024 QCTAL 27114 au para 11; 9485-1672 Québec inc. c Juejue Juejue, 2025 QCTAL 41292 au para 10.
[21] Québec, Assemblée législative, Commission de l’aménagement du territoire, Étude détaillée du projet de loi no 31, Journal des débats, 43-1, n°60 (28 novembre 2023) en ligne: <www.assnat.qc.ca>.
[22] Côté-Rodrigue c Lalonde, 2025 QCTAL 22824 aux paras 16 – 17; Szemes c Northside inc., 2019 QCRDL 40949 au para 9.
[23] Giatras c Michaud, 2024 QCTAL 33978 au para 23.
[24] Côté-Rodrigue c Lalonde, 2025 QCTAL 22824 au para 20.
[25] 9255-3320 Québec inc. (Plan A) c Cyr, 2026 QCTAL 7883 au para 16.
[26] Ayat c Copropriété Le 925 Mainguy, 2025 QCTAL 35165 aux paras 63 – 64.
[27] Singh c Beaudin, 2025 QCTAL 40220 au para 42.
[28] Demain Montréal c Jean-Meledain, 2025 QCTAL 2409 au para 14.
[29] Demain Montréal c. Jean-Meledain, 2025 QCTAL 2409 au para 14.
[30] Osman c Mgbara, 2024 QCTAL 23335 au para 25.
[31] 7820267 Canada inc c Araz, 2026 QCTAL 697 au para 30.
[32] Montec Capital inc c Naji, 2025 QCTAL 13065 au para 26 ; Dulac c Lebeau, 2025 QCTAL 11495 aux paras 27 – 28.
[33] 7820267 Canada inc c Araz, 2026 QCTAL 697 au para 28.
[34] Art 1863 CcQ; 7820267 Canada inc c Araz, 2026 QCTAL 697 au para 28 ; Montec Capital inc c Naji, 2025 QCTAL 13065 au para 29 ; Dulac c Lebeau, 2025 QCTAL 11495 ; Demain Montréal c Jean-Meledain, 2025 QCTAL 2409.
[35] Art 1856 CcQ ; Groupe immobilier Tran inc c Rugenius, 2025 QCTAL 40259 au para 25.
[36] Interrent Holdings Manager c Halit Eski, 2025 QCTAL 44589 au para 32.
[37] Miallot c Fortin-Brunet, 2024 QCTAL 28809 au para 19.
[38] Québec, Commission de l’aménagement du territoire, Étude détaillée du projet de loi no 31, Journal des débats, 43-1, n°31 (28 novembre 2023) en ligne: <www.assnat.qc.ca>.
[39] Poisot c Massé, 2025 QCTAL 4744; Bellavance c Carrier, 2025 QCTAL 35222; Peng c. Mahouet, 2026 QCTAL 1104.
[40] Bureau c 952 Verbe-Divin inc, 2025 QCTAL 33973 au para 45; Thibault c Livernois, 2025 QCTAL 21020 au para 34; 7614101 Canada inc. c Martel, 2025 QCTAL 1374 au para 23.
[41] Norgate Québec inc. c Nzouendja, 2025 QCTAL 15801 au para 11.
[42] Voir par exemple : Immeubles Aquitaine c Marcoux, 2024 QCTAL 27114 au para 12.
[43] Généreux c Blanchet, 2025 QCTAL 7215 au para 16; Proulx Desrochers c Robitaille, 2025 QCTAL 30159 au para 9; 9493-0583 Québec Inc c Sorto Turcios, 2025 QCTAL 25499 au para 5; Brunet c Fournier, 2026 QCTAL 3433 au para 3; Immeubles Aquitaine c Marcoux, 2024 QCTAL 27114 au para 17; 9209-4952 Québec Inc c De Luca Mancini, 2025 QCTAL 34465 au para 23; Norgate Québec inc. c. Nzouendja, 2025 QCTAL 15801 au para 7; Eisdorfer c Lalonde, 2024 QCTAL 21972 au para 32.
[44] Norgate Québec inc. c Nzouendja, 2025 QCTAL 15801 au para 7.
[45] Brunet c Fournier, 2026 QCTAL 3433 au para 10.
[46] Ibid.
[47] 9209-4952 Québec inc. c De Luca Mancini, 2025 QCTAL 34465 au para 23.
[48] Généreux c Blanchet, 2025 QCTAL 7215 au para 44; Norgate Québec inc. c Nzouendja, 2025 QCTAL 15801 au para 12.
[49] Généreux c Blanchet, 2025 QCTAL 7215 aux paras 45 – 49.
[50] Norgate Québec inc. c Nzouendja, 2025 QCTAL 15801 au para 16.
[51] 9485-1672 Québec inc. c Juejue Juejue, 2025 QCTAL 41292 aux paras 14 – 15.
[52] Le locateur désire choisir le cessionnaire ou impose des exigences déraisonnables quant au profil des candidats acceptés.
[53] Le locateur exige des documents et des informations supplémentaires non requis par le CcQ.
[54] Voir par exemple: 9493-0583 Québec inc. c Sorto Turcios, 2025 QCTAL 25499 au para 7.
[55] Québec, Commission de l’aménagement du territoire, Étude détaillée du projet de loi no 31, Journal des débats, 43-1, n°31 (28 novembre 2023) en ligne: <www.assnat.qc.ca>.
[56] 9485-1672 Québec Inc c Maubert Salgado, 2025 QCTAL 13389 aux paras 11-13 & 42 : Le tribunal relève la discrimination.
[57] Loyer c Gestion FCCS inc., 2026 QCTAL 3772 au para 21 : Tribunal relève une violation Charte des droits et libertés de la personne.
[58] 9255-3320 Québec inc. (Plan A) c Cyr, 2026 QCTAL 7883 au para 9 : Le tribunal relève la discrimination.
[59] Québec, Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 31, Discours de l’Association des juristes-progressistes, 43-1, n°31 (20 septembre 2023) en ligne: <www.assnat.qc.ca>.
[60] 7820267 Canada Inc. c Araz, 2026 QCTAL 697 (résiliation refusée); Montec Capital inc c Naji, 2025 QCTAL 13065; Dulac c Lebeau, 2025 QCTAL 11495 ; Demain Montréal c Jean-Meledain, 2025 QCTAL 2409; Groupe immobilier Tran Inc. c Rugenius, 2025 QCTAL 40259; Interrent Holdings Manager c Halit Eski, 2025 QCTAL 44589.
[61] Miallot c Fortin-Brunet, 2024 QCTAL 28809 au para 19; Osman c Mgbara, 2024 QCTAL 23335.
[62] Voir par exemple : Immeubles Aquitaine c Marcoux, 2024 QCTAL 27114 au para 12; 9485-1672 Québec inc. c Juejue Juejue, 2025 QCTAL 41292 au para 12; Arnoldo c Alwan, 2025 QCTAL 32769 au para 10.
[63] 9209-4952 Québec inc. c De Luca Mancini, 2025 QCTAL 34465 au para 23.
[64] 9485-1672 Québec Inc c Maubert Salgado, 2025 QCTAL 13389 aux paras 11-13 & 42; Loyer c Gestion FCCS inc., 2026 QCTAL 3772 au para 21; 9255-3320 Québec inc. (Plan A) c. Cyr, 2026 QCTAL 7883 au para 9
[65] Norgate Québec inc c Nzouendja, 2025 QCTAL 15801 au para 11.
[66] Brunet c Fournier, 2026 QCTAL 3433 au para 10.
[67] 9485-1672 Québec inc. c Juejue Juejue, 2025 QCTAL 41292 aux paras 14 – 15.
[68] Norgate Québec inc. c Nzouendja, 2025 QCTAL 15801 au para 16.
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