Depuis 2024, toute partie peut se faire représenter devant le TAL par le mandataire de son choix. Mais ce mandataire peut-il aussi rédiger et signer une demande? Une jurisprudence récente redéfinit les limites de la représentation par une personne non-avocate. 

Auteurs : Arthur Zimmerman Barbare et Léonard Ouellette

Mais d’abord, une mise en garde

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Introduction

Depuis février 2024, une partie devant le Tribunal administratif du logement peut être représentée par le mandataire de son choix. Mais jusqu’où ce droit de représentation s’étend-il? Une personne qui n’est pas avocate peut-elle rédiger et signer une demande au nom d’une autre personne, ou ces actes demeurent-ils réservés aux membres du Barreau? Cette analyse examine l’évolution récente de la jurisprudence et les incertitudes qui subsistent.

Historique

Avant d’aborder le débat jurisprudentiel, il convient d’examiner les dispositions législatives applicables en matière de représentation devant le TAL, en comparant le régime antérieur et celui issu du Projet de loi 31, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (« PL-31 »)[1].

 Sous l’ancien article 72 LTAL, une personne physique ne pouvait être représentée que par son avocat ou son conjoint[2]. Dans des cas de maladie, d’éloignement ou de toute autre cause jugée suffisante par le TAL, elle pouvait également être représentée par un parent, un allié ou, en dernier recours, un ami[3]. De son côté, la personne morale pouvait être représentée par un administrateur, un dirigeant, un employé à son seul service ou un avocat[4]. Le nouvel article 72 LTAL permet dorénavant à toute partie d’être représentée par le mandataire de son choix[5], tandis que le nouvel article 74 LTAL retire à la fois l’obligation pour celle-ci d’écrire les causes qui l’empêchent d’agir pour elle-même ainsi que l’obligation que ce mandat soit gratuit[6]. Le texte intégral des versions antérieure et postérieure au PL-31 des articles 72 et 74 LTAL, ainsi que les dispositions pertinentes des articles 128 et 129 LB, se trouvent en annexe.

Ces modifications assouplissent les conditions relatives à l’identité du mandataire pouvant représenter une partie devant le TAL. Cet élargissement laisse toutefois en suspens la question au cœur de cette analyse : que recouvre concrètement la notion de représentation? Autrement dit, quels actes un mandataire peut-il désormais accomplir au nom de la partie qu’il représente ?

Il convient donc d’abord de circonscrire les actes pour lesquels le régime est incontesté. D’une part, il est acquis que les non-avocats peuvent plaider ou agir devant le TAL : l’article 128(2)(a)(4) LB crée expressément une exception au monopole de représentation à l’audience, exception que le PL-31 a élargie en permettant à tout mandataire, et non plus seulement aux personnes limitativement énumérées, d’exercer ce droit[7]. D’autre part, nul ne conteste que certains actes demeurent du ressort exclusif des membres du Barreau, au premier rang desquels figure la fourniture de consultations et d’avis juridiques prévue au paragraphe 128(1)(a) LB[8]. La véritable zone de controverse se situe entre ces deux pôles et concerne un acte précis : la rédaction et la préparation des demandes et autres actes de procédure destinés à servir devant le TAL, visés au paragraphe 128(1)(b) LB, question qui, bien qu’ayant fait l’objet d’un consensus jurisprudentiel quasi unanime avant l’adoption du PL-31, a été remise en question par la jurisprudence la plus récente, d’où la pertinence des questions juridiques ci-après.

 

Questions juridiques

  • Avant l’adoption du PL-31, la jurisprudence reconnaissait-elle un droit aux personnes non-avocates de rédiger et de signer des actes de procédure devant le TAL ?
  • Dans la négative, la jurisprudence la plus récente confère-t-elle un tel droit à la lumière du nouvel article 72 LTAL ?

 

Analyse

(1) Avant l’adoption du PL-31, la jurisprudence reconnaissait-elle un droit aux personnes non-avocates de rédiger et de signer des actes de procédure devant le TAL ?

Avant l’adoption du projet de loi n° 31, la jurisprudence du TAL (anciennement Régie du logement)[9] et de la Cour du Québec[10] ne reconnaissait pas « le droit à une personne physique nonavocate de signer un acte de procédure »[11]. Selon ce courant jurisprudentiel, la Loi sur le Barreau distingue clairement deux types d’actes : la rédaction et la préparation d’actes de procédure, d’une part, et le fait de plaider ou d’agir devant les tribunaux, d’autre part[12]. 

Tel qu’exposé précédemment, cette seconde catégorie, prévue au paragraphe 128(2) LB, permet une exception au monopole de représentation en vertu du paragraphe 129(b) LB. Ce dernier énonce que l’article 128 ne limite pas les droits spécifiquement accordés à toute personne par d’autres lois, permettant ainsi aux non-avocats de plaider ou d’agir pour autrui devant les tribunaux lorsqu’une loi habilitante prévoit expressément[13]. C’est le cas de la LTAL[14]. 

À l’inverse, le paragraphe 128(1)(b) LB, dépourvu de toute exception, interdirait la rédaction et la préparation de requêtes et de procédures destinées aux tribunaux pour le compte d’autrui, sauf pour les avocats[15]. L’organisation structurelle de la LTAL plaiderait également en ce sens : celle- ci traite, dans l’ordre, « des demandes […], ensuite de l’enquête et l’audition […], puis de la représentation »[16], ce qui suggère que les articles 72 et 74 LTAL ne visent que la représentation à l’audience et non la rédaction des demandes présentées au TAL. Selon la jurisprudence, le choix du législateur de ne pas modifier le paragraphe 1 de l’article 128 LB lorsqu’il a adopté la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives[17] en novembre 1979 renforce ce raisonnement[18]. Il révèle une intention délibérée de maintenir, au bénéfice exclusif des membres du Barreau, le monopole sur la rédaction et la préparation des actes de procédure judiciaire[19]. En outre, si le législateur avait voulu conférer cette possibilité aux nonavocats œuvrant devant ce nouveau tribunal, il aurait expressément levé ce monopole, comme il l’a fait pour la représentation à l’audience au paragraphe 128(2) LB[20]. Pour toutes ces raisons, lorsqu’une personne non-avocate signait une demande pour le compte d’autrui, les tribunaux déclaraient historiquement celle-ci irrecevable[21]. 

Ce courant jurisprudentiel, également appuyé par la doctrine[22], est demeuré presque incontesté jusqu’à l’adoption du PL-31. Lors des débats parlementaires précédant l’adoption de ce projet de loi en novembre 2023, Me Patrick Simard, président du TAL, a d’ailleurs témoigné que la jurisprudence de la Cour du Québec interdisait la rédaction de procédures et de demandes pour le compte d’autrui par un non-avocat26. Malgré ce consensus apparent, une demande de permission d’appeler avait pourtant été accueillie en 2021 dans l’affaire Martel c. Jean-Baptiste, précisément afin de statuer sur la question de savoir si un non-avocat peut signer une demande devant le TAL, signalant pour la première fois que la question restait vraisemblablement ouverte[23]. Cette affaire n’a cependant jamais été tranchée sur le fond. Ainsi, avant l’adoption du PL-31, la Cour du Québec n’a jamais remis en question la conclusion selon laquelle une personne non-avocate ne peut rédiger ou signer des actes de procédure devant le TAL.

 

(1) Dans la négative, la jurisprudence la plus récente confère-t-elle un droit à la lumière du nouvel article 72 LTAL ?

La décision Kioussis

Rendue quelques mois après l’adoption du PL-31, la décision Kioussis est la première à avoir remis en question le courant jurisprudentiel analysé ci-haut en concluant que la rédaction de procédures par une personne non-avocate peut être permise devant le TAL. Pour parvenir à cette conclusion, la juge administrative Lucie Béliveau, puis l’honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec, qui a confirmé le jugement rendu par le TAL, ont réexaminé ce premier courant jurisprudentiel à la lumière d’un second courant, puisant principalement dans les arrêts Barreau du Québec c. Québec (Procureure générale)[24] et Ville de Sherbrooke c. Laboratoires Charles River Services précliniques Montréal[25]. 

Dans l’arrêt Barreau du Québec c. Québec (Procureure générale), le juge Brown, au nom de la Cour suprême, a établi que le terme « représenter » figurant dans une loi habilitante d’un tribunal administratif ne saurait se limiter à la seule représentation de vive voix, mais englobe également la préparation et la rédaction des actes de procédure qui en sont le prolongement nécessaire[26]. Pour parvenir à cette conclusion, le juge Brown rejette une interprétation strictement littérale du monopole prévu à l’article 128 LB, lui préférant une lecture fondée sur l’intention du législateur et sur l’effet utile des droits accordés[27]. En d’autres termes, subordonner le droit de représentation à l’interdiction de rédiger des actes de procédure reviendrait à vider ce droit de sa substance, rendant illusoire le bénéfice accordé par la loi habilitante. Bien que cet arrêt ait été rendu dans le cadre de la Loi sur la justice administrative, la décision Kioussis en a transposé le raisonnement au nouvel article 72 LTAL[28].

Le même raisonnement de la Cour suprême a été précisé par la Cour d’appel du Québec dans la décision Ville de Sherbrooke c. Laboratoires Charles River Services précliniques Montréal. Cette décision portait sur l’alinéa 129(c) LB, lequel reconnaît aux organismes publics et privés le droit de se faire représenter par leurs dirigeants devant tout tribunal exerçant des fonctions quasi-judiciaires, sauf aux fins de plaidoirie[29]. Bien que cette disposition vise spécifiquement les dirigeants représentant leur propre organisme, et non tout mandataire comme c’est désormais le cas sous le régime de l’article 72 LTAL, l’interprétation que la Cour y retient du terme « représenter » présente une pertinence directe pour la question qui nous occupe. S’appuyant expressément sur les propos du juge Brown au paragraphe 27 de l’arrêt Barreau, la Cour d’appel conclut que le terme « représenter » comporte un sens plus large que l’addition des termes « plaider ou agir » et englobe nécessairement la préparation, la rédaction et la signature de la procédure introductive du recours34. Par le fait même, la Cour rejette la distinction établie dans Fortin c. Chrétien entre les deux étapes des alinéas 128(1)(b) et 128(2)(a) LB. Cette distinction n’est pertinente, rappelle-t-elle, que si l’on accepte que l’article 128 LB prime sur l’article 129 LB, ce que l’article 129 dément expressément[30]. La Cour souligne par ailleurs que la procédure introductive devant un tribunal quasi-judiciaire se distingue fondamentalement de la procédure judiciaire régie par le Code de procédure civile, ce qui milite en faveur d’une conception souple de la représentation dans ce contexte[31]. Par exemple, la plaidoirie demeure normalement réservée aux avocats en vertu de l’alinéa 129(c) LB[32]. Or, devant le TAL, l’article 128(2)(a)(4) LB autorise expressément les non-avocats à plaider. Si Sherbrooke reconnaît déjà que « représenter » inclut la rédaction des procédures malgré cette limite, la notion de représentation devant le TAL, où cette limite ne s’applique pas, ne peut qu’être plus large encore[33].

En somme, la décision Kioussis s’appuie sur les arrêts Barreau et Sherbrooke pour articuler une distinction entre le monopole prévu à l’article 128 LB et les droits de représentation accordés par les lois habilitantes des tribunaux administratifs. Elle ouvre ainsi la voie aux personnes nonavocates désignées mandatrices pour rédiger et signer des procédures judiciaires destinées au TAL. Cette interprétation de l’article 72 LTAL suppose toutefois que le mandataire agit sur les instructions de la partie concernée. À défaut, la demande signée pourra être jugée irrecevable, comme l’illustre la décision MSI Gestion immobilière c. Terki, où l’absence de preuve d’un mandat valide a été déterminante[34]. Compte tenu du caractère récent de la décision Kioussis, il convient d’en évaluer la réception jurisprudentielle avant d’examiner les principes d’interprétation qui en appuient la conclusion.

La jurisprudence post-Kioussis

Bien que le TAL ne se soit prononcé qu’à six reprises distinctes[35] sur l’interprétation de l’article 72 LTAL depuis la décision Kioussis en octobre 2024, cet échantillon encore embryonnaire laisse déjà entrevoir une tendance à souscrire au raisonnement retenu dans celle-ci. Dans l’affaire Groupe immobilier Métrocité inc., qui regroupe neuf dossiers de fixation de loyer dont les demandes avaient été introduites et signées par un employé de la locatrice, le TAL rejette le moyen préliminaire selon lequel les demandes étaient nulles, en souscrivant explicitement au raisonnement de Kioussis[36]. De plus, une décision récente traitant du sujet, rendue le 4 février 2026, s’appuie également sur Kioussis pour rejeter le moyen préliminaire soulevé[37][38]. Dans 48554865 Bourret c. De la Cruz, bien qu’elle ne fasse pas référence à Kioussis dans ses motifs, la juge administrative Vanessa O’Connell-Chrétien indique qu’en vertu de l’arrêt Barreau ainsi que des modifications législatives à la LTAL, « [l]a représentation d’une partie comprend la préparation et la rédaction de demandes et procédures »43.

Cette tendance ne fait toutefois pas l’unanimité. Dans le trio de décisions Appartements Rockhill inc., rassemblées en raison de faits identiques, la juge administrative Francine Jodoin estime que le courant antérieur issu d’Appartements Tour Stanley et de Guerreiro demeure l’autorité applicable et qu’« [à] l’heure actuelle, il n’y a pas de nouveau courant qui s’impose sur cette question »[39]. Elle souligne à cet égard que les modifications apportées au PL-31 n’ont pas élargi les pouvoirs de représentation et qu’une dérogation au monopole d’ordre public prévu dans la Loi sur le Barreau doit recevoir une interprétation restrictive45. Faisant explicitement référence à Kioussis, elle conclut qu’« [u]ne hirondelle ne fait pas le printemps »[40] !

En somme, si une tendance favorable à l’approche retenue dans Kioussis semble se dessiner, celle-ci demeure trop récente pour être considérée comme pleinement stabilisée. Dans ce contexte, le recours aux principes d’interprétation des lois s’impose afin d’en apprécier la portée réelle.

Les principes d’interprétation des lois 

À cet égard, la décision Ricardo c. D’Astous offre un cadre d’analyse particulièrement éclairant. Dans cette affaire, la juge administrative Morin était appelée à déterminer la portée d’un droit de représentation conféré par le nouvel article 72 LTAL et a eu recours aux principes d’interprétation pour conclure que le libellé large de cette disposition commande une interprétation donnant effet à l’intention du législateur d’élargir l’accès à la justice devant le TAL[41]. Bien que la question juridique soit distincte de celle de l’espèce[42], la méthode d’analyse qu’elle met en œuvre demeure directement transposable.

La décision rappelle qu’au Québec, toute disposition législative doit recevoir une interprétation large et libérale[43]. Cette approche s’inscrit dans le principe moderne d’interprétation préconisé par la Cour suprême du Canada, selon lequel il faut « lire les termes d’une loi dans leur contexte global [de sorte que leur] sens ordinaire et grammatical s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »[44]. 

Appliquée au nouvel article 72 LTAL, cette méthode contextuelle et téléologique milite en faveur d’une interprétation élargie de la notion de représentation. Les travaux parlementaires entourant l’adoption du PL-31 révèlent sans ambiguïté que le législateur entendait élargir la notion de représentation devant le TAL pour offrir davantage de souplesse aux justiciables[45]. Mme France-Élaine Duranceau, à l’époque ministre responsable de l’Habitation, explique, lors de débats parlementaires, que la modification de l’article 72 de la LTAL simplifie la représentation devant le TAL afin de « faciliter l’accès à la justice »[46]. Les communiqués de presse gouvernementaux, à la suite de l’adoption du projet de loi, réitèrent également cette intention, d’autant plus d’actualité en pleine crise du logement[47].

Dans cette perspective, la juge administrative Lucie Béliveau explique, dans la décision Kioussis, que le nouvel article 72 LTAL témoigne de l’« intention d’élargir la notion de “représentation” devant le Tribunal » [nos italiques][48], constat auquel a souscrit la Cour du Québec en appel[49]. À cela s’ajoute l’intention plus large du législateur de favoriser la déjudiciarisation de la justice administrative[50], laquelle invite à ne pas transposer mécaniquement au TAL les règles applicables devant les tribunaux judiciaires. La représentation devant un tribunal exerçant des fonctions quasi-judiciaires ne comporte pas nécessairement les mêmes réalités que celle devant les tribunaux de droit commun[51]. La nature informelle de la procédure, la compétence spécialisée et circonscrite du TAL, ainsi que la clientèle qu’il dessert militent en faveur d’une conception plus souple de la représentation, distincte de celle que présuppose le monopole de l’article 128 LB dans un contexte judiciaire traditionnel[52]. Ces considérations invitent ainsi à interpréter le droit de représentation conféré par le nouvel article 72 LTAL de manière à englober les actes qui en sont le prolongement nécessaire, dont la rédaction de la demande elle-même. Enfin, le contexte particulier du droit du louage d’habitation renforce cette interprétation. Ce régime, qui reconnaît l’inégalité dans les rapports de force entre locateur et locataire et vise à protéger un besoin fondamental de la personne, celui de se loger, commande que ses mécanismes procéduraux soient interprétés de manière à ne pas entraver indûment l’accès au tribunal chargé d’en assurerl’application.

En somme, l’application des principes d’interprétation des lois confirme que l’élargissement de la notion de représentation opéré par le PL-31 doit être compris de manière fonctionnelle, de sorte à inclure les actes qui en constituent le prolongement nécessaire. Cette lecture s’harmonise avec le texte, l’objet et l’intention du législateur et renforce ainsi la conclusion retenue dans Kioussis.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence relative à la représentation devant le TAL révèle une évolution marquée à la suite de l’adoption du PL-31. Alors que le régime antérieur excluait clairement la possibilité pour les personnes non-avocates de rédiger et de signer des actes de procédure, la jurisprudence récente tend désormais à reconnaître qu’un mandataire peut accomplir ces actes dans la mesure où ils s’inscrivent dans l’exercice du droit de représentation conféré par l’article 72 LTAL. Si certains actes, tels que la fourniture d’avis juridiques, demeurent clairement réservés aux membres du Barreau, la place de la rédaction des procédures au sein de la notion de représentation fait désormais l’objet d’une redéfinition.

L’examen de cette évolution à la lumière des principes d’interprétation des lois et de l’intention du législateur tend à appuyer l’approche retenue dans Kioussis, sans toutefois en clore le débat. En effet, compte tenu du caractère récent et encore limité du corpus jurisprudentiel, il reste à voir dans quelle mesure cette interprétation s’imposera de manière durable.  

ANNEXE pour lire les dispositions législatives pertinentes et la bibliographie: cliquer ici.  

 

** Photo tirée des Archives de la Ville de Montréal. View of the Special Court, assembled under the authority of the Seigniorial Act of Provincial Parliament 1854 at its opening on the 4th day of September 1855 / Arranged and drawn on stone by William Lockwood . – [vers 1856]. Cote: CA M001 BM005-3-D15-P008.

[1] PL 31, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation, 1e sess, 43e lég, Québec, 2024 (adopté et sanctionné le 21 février 2024), LQ 2024, c 2 [PL 31].

[2] Voir Annexe (Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, art 72, alinéa 1 telle que parue avant le 21 février 2024).

[3] Ibid, art 72, alinéa 2.

[4] Ibid, art 72, alinéa 2.

[5] LTAL, supra note 1, art 72.

[6] Ibid, art 74.

[7] Voir Fortin c Chrétien, 2001 CSC 45 au para 32 [Fortin]. Voir aussi LB, supra note 2, art 128(2)(a)(4).

[8] Voir par ex Fortin, supra note 9 au para 12; Barreau du Québec c Dumas, 2006 QCCQ 12807; Barreau du Québec c Charlebois, 2007 QCCQ 116; Barreau du Québec c Roy, 2026 QCCS 922. Voir aussi LB, supra note 2, art 128(1)(a).

[9] Voir Gestion Bloc inc c Sayegh, 2018 QCRDL 38364 au para 4; 9308-3335 Québec inc c Séguin, 2017 QCRDL 11863; Bélanger c Makaralian, 2020 QCRDL 10687 au para 5.

[10] Voir Appartements Tour Stanley inc c Emberley, 2004 CanLII 76624 (QCCQ) [Appartements Tour Stanley]; Harvey c Guerreiro, 2005 CanLII 17603 (QCCQ) [Guerreiro].

[11] Kioussis c Jan, 2024 QCTAL 23204 au para 45 [Kioussis QCTAL]. 

[12] Voir Fortin, supra note 9 au para 31; Appartements Tour Stanley, supra note 13 au para 19; Office municipal d’habitation de Montréal (Résidence Côte-St-Paul) c Phillips, 2017 QCRDL 24897 au para 7; St-Patrick’s Retirement Group Ltd c Thibodeau, 2018 QCRDL 26794 au para 4 [St-Patrick’s]. 

[13] Voir LB, supra note 2, art 128(2)(a).

[14] LTAL, supra note 1, art 72.

[15] Appartements Tour Stanley, supra note 13 au para 19; Harvey, supra note 13 au para 32; Paré c Poulin, 2018 QCRDL 25840 aux para 4–5 [Paré]; Lovius c Placements François Naud ltée, 2019 QCRDL 36359 au para 4; StPatrick’s, supra note 15 au para 5.

[16] Appartements Tour Stanley, supra note 13 au para 20; Guerreiro, supra note 13 au para 32.

[17] Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, LQ 1979, c 38.

[18] Appartements Tour Stanley, supra note 13 au para 21.

[19] Ibid au para 21.

[20] Ibid au para 22.

[21] Voir par ex Paré, supra note 18.

[22] Voir par ex Antoine Morneau-Sénéchal, Le louage résidentiel, Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 à la p 127. 26 Québec, Assemblée nationale, Commission permanente de l’aménagement du territoire, « Étude détaillée du projet de loi n° 31 : Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation », Journal des débats de la Commission permanente l’aménagement du territoire, 44-1, vol 47, n° 24 (1 novembre 2023) à la p 35.

[23] Voir Jean-Baptiste c Martel, 2020 QCTAL 3990; Martel c Jean-Baptiste, 2021 QCCQ 270.

[24] Barreau du Québec c Québec (PG), 2017 CSC 56 [Barreau].

[25] Ville de Sherbrooke c Laboratoires Charles River Services précliniques Montréal, 2022 QCCA 263 [Sherbrooke].

[26] Barreau, supra note 28 au para 27.

[27] Ibid aux para 26–27, 30–33.

[28] Kioussis QCTAL, supra note 14 aux para 48–55.

[29] Voir Sherbrooke, supra note 29 au para 11; LB, supra note 2, art 129(c).  34 Sherbrooke, supra note 29 aux para 97, 100.

[30] Ibid aux para 88–90.

[31] Ibid au para 99.

[32] Ibid au para 100.

[33] LB, supra note 2, art 128(2)(a)(4).

[34] MSI Gestion immobilière c Terki, 2025 QCTAL 7051 aux para 15–16.

[35] Dans les faits, le TAL a rendu 16 jugements concernant l’interprétation de l’article 72 LTAL après la décision Kioussis. Or, dans Groupe immobilier Métrocité, les 9 jugements rendus par le greffier spécial étaient identiques. Similairement, 3 jugements identiques ont été rendus dans Appartements Rockhill, de sorte à ce qu’un officier du TAL ne s’est prononcé qu’à 6 reprises distinctes depuis Kioussis.

[36] Métrocité c Mahhou, supra note 11 aux paras 18–20; Groupe immobilier Métrocité inc c Boulanger, 2025 QCTAL 31608 aux paras 18–20; Groupe immobilier Métrocité inc c Paquette, 2025 QCTAL 31607 aux paras 18–20; Groupe immobilier Métrocité inc c Laberge, 2025 QCTAL 31610 aux paras 18–20; Groupe immobilier Métrocité inc c Ferland, 2025 QCTAL 31609 aux paras 18–20;  Groupe immobilier Métrocité inc c Esmaeili Hesar, 2025 QCTAL 31763 aux paras 18–20;  Groupe immobilier Métrocité inc c Boisvert, 2025 QCTAL 31606 aux paras 18–20;  Groupe immobilier Métrocité inc c Bajzath, 2025 QCTAL 31764 aux paras 18–20;  Groupe immobilier Métrocité inc c ElHage, 2025 QCTAL 31611 aux paras 18–20. 

[37] Israel c Marshall, 2026 QCTAL 3464 aux para 5–21.

[38] -4865 Bourret c De la Cruz, 2025 QCTAL 43620 aux para 5–21.

[39] Voir Mottart c Appartements Rockhill inc, 2025 QCTAL 15199 au para 9 [Mottart]; Bagayogo c Appartements Rockhill inc, 2025 QCTAL 15327 au para 9; Huebler c Appartements Rockhill inc, 2025 QCTAL 15200 au para 9. 45 Mottart, supra note 43 aux para 19, 28.

[40] Ibid au para 9.

[41] Ricardo c D’Astous, 2025 QCTAL 39577 aux para 24–29 [Ricardo].

[42] La juge administrative devait déterminer si les modifications apportées à l’article 72 LTAL permettaient à une partie d’être représentée par la personne de son choix alors qu’elle est présente à l’audience.

[43] Voir Loi d’interprétation, RLRQ c I-16, art 41.  

[44] Elmer A Driedger, The Construction of Statutes, 2e ed, Toronto, Butterworths, 1983 à la p 87, tel que cité dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), 1998 CanLII 837 (CSC) au para 21; Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 4e éd, Montréal, Éditions Thémis, 2009 aux pp 52–53.

[45] Ricardo, supra note 46 au para 32.

[46] Québec, supra, note 26 à la p 29.

[47] Cabinet de la ministre responsable de l’Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, « Adoption du projet de loi 31 – Le gouvernement mettra sur pied d’autres outils afin de contribuer à résorber la crise du logement » (21 février 2024), en ligne : <https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/adoption-du-projet-de-loi-31-legouvernement-mettra-sur-pied-dautres-outils-afin-de-contribuer-a-resorber-la-crise-du-logement-53880>.

[48] Kioussis QCTAL, supra note 32 au para 61.

[49] Jan c Kioussis, 2024 QCCQ 6105 aux para 21–22.

[50] Barreau, supra note 28 au para 33.

[51] Sherbrooke, supra note 29 au para 58; Ville de Longueuil c Cour du Québec, Chambre civile, 2018 QCCS 5546 au para 56.

[52] Barreau, supra note 28 au para 30; Sherbrooke, supra note 29 au para 99. 59 9160-0320 Québec inc c Brunet, 2016 QCCS 5138 au para 41.

 

 

 

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