Au Canada, plus d’une personne sur deux déclare posséder un animal de compagnie, et depuis la pandémie de COVID-19, c’est même jusqu’à 60% des ménages qui hébergent des animaux. Pourtant, le cadre juridique encadrant la présence d’animaux dans les logements locatifs n’est pas uniforme au pays. Ce billet propose une étude comparative des droits différenciés pour les locataires ontariens et québécois.
Auteurs: Éloïze Champagne Denis et Félix Lévesque
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INTRODUCTION
Au Canada, plus d’une personne sur deux déclare posséder un animal de compagnie[1], et depuis la pandémie de COVID-19, c’est même jusqu’à 60% des ménages qui hébergent des animaux[2]. Pourtant, le cadre juridique encadrant la présence d’animaux dans les logements locatifs n’est pas uniforme au pays et varie considérablement d’une province à l’autre. Au Québec, en l’absence de dispositions législatives spécifiques régulant les clauses interdisant les animaux dans les baux résidentiels, ce type de clause est généralement considéré comme valide et opposable aux locataires en vertu des règles générales du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) et de la jurisprudence du Tribunal administratif du logement (ci-après TAL). Cette situation rend nécessairement l’accès au logement nettement plus difficile pour les locataires détenant un animal de compagnie. À l’inverse, l’Ontario a adopté, depuis les années 1990, un régime législatif qui rend généralement nulles les clauses interdisant les animaux dans les baux résidentiels.
Cette différence législative entre les deux provinces en fait un objet d’étude comparative particulièrement intéressant, puisqu’elle crée des droits différenciés pour les locataires ontariens et québécois. Ainsi, ce texte 1) décrira le régime législatif ontarien entourant les clauses no-pet et la manière dont il a été interprété par les tribunaux de la province; 2) mettra en lumière les différences importantes entre ce régime et celui en vigueur au Québec; et 3) examinera, à la lumière de ce comparatif, les perspectives d’évolution du droit québécois sur le sujet, au regard des récentes décisions du TAL et d’un éventuel changement législatif qui pourrait avoir lieu afin de favoriser un meilleur équilibre entre les droits des locataires et ceux des propriétaires.
I. PROTECTION DES LOCATAIRES QUI DÉTIENNENT DES ANIMAUX EN ONTARIO
I.1. Le cadre législatif ontarien depuis les années 1990
Avant 1990, les locateurs ontariens pouvaient imposer des clauses no-pet dans les baux résidentiels et pouvaient obtenir l’expulsion des animaux lorsque les locataires ne s’y conformaient pas[3], et même obtenir la résiliation du bail si l’animal en question interférait substantiellement avec la jouissance des autres locataires[4]. Cette situation avait nécessairement des conséquences majeures pour les locataires propriétaires d’animaux de compagnie. Elle les contraignait souvent à payer plus cher pour des logements de qualité inférieure ou à se départir de leur animal, tout en les exposant à une insécurité résidentielle accrue en raison de menaces d’éviction, ce qui nuisait également au bien-être des animaux alors fréquemment abandonnés[5].
En 1990, le gouvernement ontarien a amendé le Landlord and Tenant Act[6] en rendant généralement inopposables les clauses interdisant les animaux dans les baux résidentiels et en limitant les motifs d’éviction liés à leur présence aux seuls cas où celle-ci cause un préjudice réel[7]. Le but était alors, des mots du législateur, « de veiller à un juste équilibre entre les droits des propriétaires et ceux des locataires [traduction libre] »[8]. Par la suite, en 1997, l’Ontario a adopté le Tenant Protection Act[9] (ci-après TPA 1997) formalisant la nullité des clauses no-pet[10]. En 2006, la nouvelle mouture de la loi sous le nom de Residential Tenancies Act (ci-après RTA 2006)[11] a reconduit la même règle à son article 14 qui est toujours en vigueur aujourd’hui :
Nullité des dispositions interdisant les animaux
14 Est nulle la disposition de la convention de location interdisant la présence d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats.
L’article 14 doit toutefois être lu conjointement avec l’article 76(1)[12] qui permet à un locateur de demander la résiliation d’un bail au Landlord and Tenant Board lorsqu’un animal a déjà nui de façon importante à la jouissance des lieux, provoque une allergie grave chez le propriétaire ou un autre locataire, ou menace leur sécurité[13]. L’article 14 ne confère donc pas un droit absolu aux locataires de détenir un animal, mais reflète l’intention du législateur de reconnaître « l’importance que de nombreux locataires accordent à leurs animaux de compagnie et la volonté de leur épargner l’angoisse liée au fait de devoir choisir entre leur logement et ceux-ci [traduction libre] »[14].
I.2. L’interprétation jurisprudentielle du cadre législatif ontarien
Depuis l’entrée en vigueur officielle des dispositions interdisant les clauses no-pet en 1997, les tribunaux ontariens ont appliqué l’article 15 du TPA 1997, puis l’article 14 du RTA 2006 de manière constante et assez uniforme. D’abord, les clauses d’interdiction des animaux sont systématiquement déclarées nulles, et ce, que les parties aient consenti ou non à ce qu’elles se retrouvent dans le bail[15]. Les tribunaux offrent également une protection accrue aux locataires contre les propriétaires qui essaient de contourner cette règle en interprétant de manière large les articles 14 et 15[16] afin qu’ils ne puissent user de mécanismes juridiques parallèles pour évincer des locataires et leurs animaux. Par exemple, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’un propriétaire qui est en droit d’exiger une entente de résiliation de bail avec un locataire en vertu d’un règlement[17] ne peut se prévaloir de ce droit si son objectif est d’imposer une politique interdisant les animaux, et ainsi de faire « indirectement ce qu’il ne peut faire directement »[18].
Cependant, la nullité des clauses no-pet en Ontario depuis 1997 et leur application stricte par les tribunaux n’empêche pas les propriétaires, encore aujourd’hui, d’inclure largement ces clauses dans les baux[19]. Bien que ces clauses ne soient pas opposables, en pratique, elles semblent souvent justifier le choix d’un propriétaire de refuser de signer un bail avec un locataire détenant un animal de compagnie. En effet, les articles 14 et 15 sont uniquement opposables une fois que les parties ont conclu un bail et ne protègent pas les locataires contre le refus d’un propriétaire de signer un bail pour cause qu’ils possèdent un animal de compagnie[20]. Il n’existe pas au Canada de protection contre la discrimination basée sur la propriété d’animal de compagnie[21]. Cette situation encourage toutefois les locataires à ne pas déclarer leurs animaux avant la signature du bail, puisqu’ensuite, ils tombent automatiquement sous la protection des articles 14 et 15.
Par ailleurs, la portée de ces articles a généralement été interprétée de manière large où il a été reconnu que le terme « pet » n’inclut pas uniquement les animaux de compagnie « traditionnels », comme des chats ou des chiens, mais peut également inclure une catégorie beaucoup plus large d’animaux comme des poules, des canards, des lapins ou des cochons[22]. Déjà, lors des auditions en commissions parlementaires du TPA 1997, des propriétaires s’inquiétaient de la large portée que pouvait avoir le terme « pet »[23], mais ni cette loi, ni le RTA 2006 n’ont défini quels types d’animaux sont inclus par ce terme. La jurisprudence ne semble pas non plus avoir imposé de limite aux types d’animaux couverts. Il faut toutefois noter que les locataires restent soumis aux règlements municipaux applicables dans leur ville qui peuvent imposer des restrictions supplémentaires. Par exemple, le Animal Control By-law-PH-3 de la ville de London impose un nombre maximum d’animaux que des locataires peuvent héberger chez eux et interdit la possession de certains animaux, comme des vaches, des chèvres ou des canards, etc.[24]
I.3. Le droit des locateurs à leur animal de compagnie n’est pas absolu
L’article 74(2) du TPA 1997 et l’article 76(1) du RTA 2006 énumèrent trois conditions permettant à un propriétaire de demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Le droit du locataire à son animal de compagnie est donc soumis à la condition que l’animal ne nuise pas aux autres locataires et au propriétaire[25]. Ainsi, le Landlord and Tenant Board peut ordonner la résiliation et l’expulsion du locataire lorsqu’il est convaincu que l’animal en question, selon le cas:
a) sous réserve du paragraphe (2), le comportement passé d’un animal de cette espèce a entravé de façon importante la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur ou les autres locataires;
b) sous réserve du paragraphe (3), la présence d’un animal de cette espèce a provoqué, chez le locateur ou un autre locataire, de graves allergies;
c) la présence d’un animal de cette espèce ou de cette race constitue en soi un danger pour la sécurité du locateur ou des autres locataires[26].
a) Entrave à la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation
Premièrement, les comportements d’animaux susceptibles d’être jugés comme entravant la jouissance d’un ensemble d’habitation concernent principalement les odeurs et le bruit produit par ceux-ci. La jurisprudence ne semble pas avoir développé de critères clairs à satisfaire afin d’en juger. Le Landlord and Tenant Board a produit des décisions contradictoires où il a parfois jugé que des aboiements répétés de chiens ne représentent pas une entrave suffisante à la jouissance des locataires[27], alors qu’en d’autres circonstances, oui, notamment lorsque le propriétaire du chien ne prend aucune mesure pour prévenir le bruit de son animal[28]. Toutefois, le fait que les odeurs causées par un animal occasionnent des plaintes répétées de plusieurs locataires semble toujours suffisant pour satisfaire le tribunal et ordonner l’expulsion du locataire[29].
b) Allergie grave
Deuxièmement, la jurisprudence concernant l’allergie grave à un animal sous le critère b) est plus claire. Dans tous les cas, le simple fait de rapporter une allergie au tribunal n’est jamais suffisant pour satisfaire ce critère[30]. Le propriétaire qui souhaite résilier un bail doit toujours présenter une preuve médicale[31]et un témoignage convaincant afin de prouver que c’est bien la présence de l’animal en cause qui est la source de son allergie ou de celle d’un autre locataire[32].
c) Danger pour la sécurité
Troisièmement, la distinction entre la condition a) et c) est assez mince, puisque le fait qu’un animal représente un danger pour les autres locataires entrave nécessairement leur jouissance[33]. Les deux critères sont donc parfois confondus. Néanmoins, il semble clair que sous c), tout risque de danger menaçant l’intégrité physique des locataires n’est pas suffisant et que celui-ci doit représenter une atteinte grave à la sécurité[34]. Ainsi, un danger ressenti subjectivement par les autres locataires n’est pas suffisant pour satisfaire ce critère[35]. Les dangers les plus fréquents reconnus par les tribunaux sont ceux relatifs aux risques sanitaires causés par la présence d’un trop grand nombre d’animaux[36] ou aux attaques de chiens. Ici, le tribunal semble avoir une très large discrétion pour déterminer si une morsure est suffisante pour répondre à ce critère. Dans certains cas, une morsure épisodique n’est pas considérée comme un « danger inhérent »[37], alors que dans d’autres, une seule attaque suffit. C’est notamment le cas lorsque le propriétaire du chien fautif ne prend pas les mesures nécessaires afin de prévenir les comportements agressifs de son animal[38].
En somme, le régime ontarien encadrant la possession d’animaux dans les logements locatifs illustre un effort de conciliation entre les intérêts des locateurs et la protection des droits des locataires. En rendant nulles les clauses interdisant les animaux tout en préservant la possibilité d’éviction en cas de préjudice réel, l’Ontario reconnaît l’importance que de nombreux locataires accordent à leurs animaux de compagnie tout en garantissant que les locateurs conservent un contrôle raisonnable sur leur ensemble d’habitation.
II. VALIDITÉ DES CLAUSES INTERDISANT LES ANIMAUX AU QUÉBEC
Au Québec, il n’existe pas d’équivalent aux dispositions ontariennes nullifiant les clauses interdisant les animaux dans les baux résidentiels. L’approche québécoise relative à ce type de clause est davantage fondée sur l’autonomie de la volonté et l’absolutisme contractuel[39], où l’interdiction de posséder un animal n’est pas, dans la majorité des cas, considérée comme une « obligation déraisonnable » au sens de l’article 1901 du C.c.Q.[40]. Le régime québécois accorde une importance prépondérante au fait que les clauses du bail ont été « librement consenties »[41] par les locataires lors de la signature du bail et qu’ils se doivent de les respecter en vertu des articles 1458 et 1863 du C.c.Q. Il en résulte que les clauses interdisant les animaux sont opposables aux locataires, et ce, même si leur animal ne cause aucun préjudice aux autres locataires ni au propriétaire[42]. Toutefois, dans les cas où un locateur a autorisé la présence d’un animal malgré l’interdiction du bail, celui-ci ne peut pas demander la résiliation du bail a posteriori[43]. Ainsi, contrairement à l’Ontario qui offre un équilibre entre le droit des locataires à détenir un animal de compagnie et celui du propriétaire à ne pas que la jouissance de son ensemble d’habitation soit entravée, le Québec valorise manifestement la protection des intérêts de ce dernier.
La jurisprudence québécoise, développée principalement par le TAL[44], depuis l’entrée en vigueur du C.c.Q. en 1994, a favorisé une interprétation stricte de ces clauses interdisant les animaux[45]. Lorsqu’un propriétaire constate le non-respect de la clause interdisant les animaux, il a deux choix en vertu de l’article 1863 du C.c.Q. : 1) demander l’exécution en nature de l’obligation du locataire et donc l’expulsion de l’animal; ou 2) demander la résiliation du bail lorsque le locateur subit un préjudice sérieux[46]. Le régime québécois actuel est, en ce sens, équivalent à ce qui prévalait en Ontario avant l’adoption du Landlord and Tenant Amendment (Animals) Act en 1990.
Dans le premier cas, le locateur n’aura qu’à prouver la présence d’un animal chez le locataire devant le TAL afin d’obtenir une ordonnance d’exécution en nature et l’expulsion de l’animal[47]. Dans le deuxième cas, le propriétaire doit prouver un préjudice sérieux qui, comme l’exigent les critères de l’article 76(1) du RTA 2006 en Ontario, trouble de manière significative la jouissance des autres locataires, en vertu de l’article 1860 du C.c.Q., et qui dépasse le trouble de voisinage normal défini à l’article 976.[48]. Ainsi, le fait qu’un animal cause du bruit[49] ou des odeurs[50], provoque une allergie grave chez les autres occupants ou représente un danger à leur sécurité[51] sont tous des préjudices reconnus par les tribunaux québécois, comme c’est le cas en Ontario.
Certains auteurs critiquent fortement ce courant jurisprudentiel arguant qu’il « ignor[e] totalement des aspects importants de la réforme [de 1994], en particulier les concepts de bonne foi et de l’exercice raisonnable des droits imposés par les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. notamment »[52]. Les tribunaux québécois ont néanmoins reconnu que, « [l]a liberté contractuelle, bien qu’importante, doit parfois céder le pas devant des considérations humanitaires sérieuses »[53]. Il existe donc dans la jurisprudence deux types de motifs qui ont principalement été soulevés afin de contester les clauses interdisant les animaux.
II.1 La privation d’un animal de compagnie peut constituer un préjudice sérieux
Premièrement, les tribunaux ont reconnu que, dans des cas exceptionnels, le fait de priver un locataire de son animal de compagnie par l’application d’une clause no-pet peut représenter un préjudice sérieux[54] et rendre la clause déraisonnable en vertu de l’article 1901 du C.c.Q. Ces cas exceptionnels concernent surtout des handicaps de locataire[55] ou un besoin psychologique de zoothérapie[56]. L’octroi de telles exceptions est toutefois tributaire de l’appui d’une preuve médicale[57] « précise et étoffée »[58] et de la démonstration que l’animal en question ne représente pas un préjudice pour les autres locataires, puisque le fait qu’il soit essentiel à une personne « ne veut pas dire [qu’elle possède] un droit illimité d’user du logement sans rendre compte de [ses agissements »[59]. En somme, le Québec pose des barrières importantes à la reconnaissance du rôle parfois essentiel que jouent les animaux de compagnie pour certaines personnes vulnérables, comme les personnes isolées ou souffrant d’un handicap[60]. En ce sens, la loi ontarienne, en reconnaissant ce droit pour tous, contribue à mieux protéger ces personnes vulnérables.
II.2 Les clauses no-pet briment les droits fondamentaux des locataires
Deuxièmement, depuis une trentaine d’années, de nombreuses personnes ont tenté de plaider que les clauses interdisant les animaux de compagnie sont discriminatoires au sens des droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés[61] et la Charte des droits et libertés de la personne[62], notamment le droit à la vie privée et à l’inviolabilité de la demeure[63]. Jusqu’à tout récemment, ces recours avaient tous échoué et les tribunaux concluaient systématiquement que ces clauses n’étaient pas contraires aux chartes[64]. Cependant, le TAL a rendu un jugement rompant avec la jurisprudence des trente dernières années dans son arrêt Desjardins c Amilis inc.[65] du mois de mars 2026. La juge administrative Suzanne Guévremont conclut que les clauses interdisant les animaux sont contraires aux articles 1[66] et 5[67] de la Charte québécoise, qu’ils ne peuvent être justifiées par l’article 9.1[68] et ne peuvent donc pas servir à résilier un bail de logement.
Pour arriver à cette conclusion, la juge adopte une « interprétation libérale des articles de la Charte québécoise précités combinés à une lecture du préambule de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et de l’article 898.1 C.c.Q. »[69] afin notamment de reconnaître la nouvelle réalité juridique et socioéconomique du Québec en 2026. La juge accorde notamment une importance majeure à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal [70] en reconnaissant que « les animaux de compagnie contribuent à la qualité de vie de la société québécoise »[71] et que « [d]ans le contexte d’une pénurie criante de logements abordables, la capacité de prendre cette décision [de trouver un autre logement ou d’abandonner ses animaux] en toute liberté est d’autant plus illusoire »[72]. Une telle reconnaissance du choix déchirant qu’imposent les clauses no-pet sur les locataires arrive en quelque sorte près de 20 ans après celle du législateur ontarien lors de l’adoption du TPA 1997[73].
Le raisonnement de la juge administrative Guévremeont, basé sur les droits enchâssés dans les chartes, reconnaît un droit de tous les locataires à détenir un animal de compagnie et fait jurisprudentiellement ce que les dispositions du RTA 2006 de l’Ontario fait législativement et va même plus loin en offrant une protection constitutionnelle au droit des locataires.
III. VERS LA FIN DES CLAUSES INTERDISANT LES ANIMAUX AU QUÉBEC?
Ce jugement créera assurément des discussions dans le milieu juridique et politique québécois quant à l’avenir de ces clauses d’interdiction d’animaux. Dans un premier temps, une demande de permission d’appeler de ce jugement a été déposé devant la Cour du Québec. Pour l’instant, l’appel ne semble pas encore autorisé. Dans un second temps, il faudra voir si les prochains jugements du TAL chercheront à suivre ce raisonnement, et sinon, quels arguments ils avanceront pour justifier de ne pas le suivre. S’il arrive que de plus en plus de décisions du TAL et des instances judiciaires supérieures reconnaissent que les clauses interdisant les animaux briment des droits constitutionnellement protégés, ce courant jurisprudentiel pourrait paradoxalement mener à une protection du droit des locataires à leur animal encore plus forte qu’en Ontario. Cela reste cependant, à ce jour, encore largement hypothétique.
Néanmoins, l’avènement d’un nouveau courant de jurisprudence au TAL pourrait motiver le législateur québécois à procéder à une réforme législative afin de nullifier les clauses interdisant les animaux, en s’inspirant du régime ontarien. Le Québec pourrait trouver un compromis afin de satisfaire les propriétaires qui verraient nécessairement une réduction de leur droit à disposer de leurs biens résidentiels. Notamment, l’Association des propriétaires du Québec réclame depuis plusieurs années de rendre légaux les dépôts de sécurité lors de la signature du bail. L’association soutient que de « nombreux propriétaires de logements accepteraient les animaux s’ils pouvaient être assurés d’un dépôt en cas de dommages »[75] et « que le problème n’a jamais été l’animal en soi, mais bien la responsabilité du maître »[76]. Ainsi, la nullification des clauses interdisant les animaux accompagnés d’un changement législatif permettant aux propriétaires de demander un dépôt de garantie pour les locataires possédant des animaux pourrait permettre d’arriver à un équilibre entre les droits des deux parties. Un équilibre que l’Ontario semble avoir atteint avec succès au cours des trente dernières années. De telles modifications permettraient, par le fait même, de consacrer le fait que la liberté contractuelle n’est pas une valeur absolue et qu’elle doit coexister avec la justice contractuelle[77]. Une telle réforme inviterait plus largement à repenser la manière dont le droit locatif québécois articule la liberté contractuelle avec les réalités sociales contemporaines, en intégrant à la fois les besoins des locataires propriétaires d’animaux et les préoccupations légitimes des locateurs.
** Photo tirée des Archives de la Ville de Montréal. 57 : L’enfant et le chien. – [18-]. CA M001 BM099-1-D1-P057
[1] Canada, Agence canadienne d’inspection des aliments, Public Opinion Research with Canadians on Pet Trade 2022/2023 (Rapport), Montréal, 2023, à la p 8, en ligne.
[2] Canada, Institut canadien de la santé animale, Publication des plus récentes données sur les populations d’animaux de compagnie au Canada (Résultat de sondage), Toronto, 2020, en ligne.
[3] Voir par ex Re LaSalle Towers Ltd. and Ivey (Carey), 1987 CanLII 4088 aux pp 5-6 (ON SC).
[4] Kay c Parkway Forest Developments, 1982 CanLII 3279 au para 1(ON SCDC).
[5] Deborah Rook et Brinda India Jegatheesan « ‘No Pet’ Covenants and the Law: A Harm Assessment Approach to Regulating Companion Animals in Rental Housing Across the World» (2024) 45 Liverpool Law Rev 471 aux pp 479-480, en ligne.
[6] R.S.O, 1980, c. 232 [LTA 1980]. Voir notamment l’art. 108(1) qui énumère les préjudices pouvant être considérés.
[7] Landlord and Tenant Act, R.S.O, 1980, c. 232. modifié par Landlord and Tenant Amendment (Animals) Act, 1990, S.O. 1990, c 19.
[8] Ontario, Assemblée législative, 34-2 (27 juin 1990) section Landlord and Tenant Amendment (Animals) Act, 1990 en ligne.
[9] S.O. 1997, c. 24 [TPA 1997].
[10] Ibid, art 15.
[11] 2006, S.O. 2006, c. 17 [RTA 2006].
[12] Cet article reprend pratiquement mot à mot l’article 74(2) du TPA 1997 et de l’article 108(1) du Landlord and Tenant Amendment (Animals) Act, 1990, supra note 5.
[13] RTA, art. 76(1).
[14] SOT-77408-16, 2017 LNONLTB 170 au para 17.
[15] Pour l’art. 15 du TPA 1997, voir par exemple Barry c Bonomo,[2000] O.R.H.T.D. No. 16 [Barry au para 8 et pour l’art. 14 du RTA 2006 voir par ex TET-78781-17 (Re), 2017 CanLII 48803 au para 2 (ON LTB) [TET-78781-17].
[16] Puisque les articles 15 du TPA 1997 et 14 du RTA 2006 ont été interprétés de manière similaire par les tribunaux, ils seront traités simultanément et sont désignés simplement par leur numéro afin d’alléger la lecture.
[17] General, O Reg 194/98.
[18] Clandfield c Apartment and Housing Services Queen’s University, 2001 CanLII 4969 au para 18 (ON CA) [Clandfield] .
[19] Bien qu’il ne semble pas exister de données officielles, les nombreux articles de presse concernant les clauses no-pet indiquent qu’elles demeurent fréquemment incluses dans les baux ontariens, voir par ex Dilshad Burnman, « Can pets be banned on a rental lease in Ontario », City News (4 septembre 2023) en ligne.
[20] Heather Lynne Campbell « The Reasonable Requirement Standard in Saskatchewan’s Residential Tenancies Act and “No Pet” Clauses in the Social Housing Context » (2009) 72:2 Saks. L. Rev 257 à la p 277.
[21] Deborah Rook « For the Love of Darcie: Recognising the Human–Companion Animal Relationship in Housing Law and Policy » (2018) 39 Liverpool Law Rev 29 à la p 39 en ligne.
[22] CEL-67701-17, 2017 LNONLTB 1501 au para 23.
[23] Certains intervenants lors des commissions se sont indignés du projet de loi arguant qu’il permettrait d’inclure toute sorte d’animaux, en allant même jusqu’à affirmer qu’il pourrait théoriquement permettre à des locataires d’avoir des tigres. Voir Ontario, Assemblée législative, Procès-verbal, 36-1 (13 août 1997) section Essex Landlord and Landladies Association en ligne.
[24] Ville de London, Règlement PH-3, Animal Control By-law (October 26, 2021), partie 4.
[25] NOT-07618-12, 2012 LNONLTB 524.
[26] TPA 1997, supra note 9 art 74(2); RTA 2006, supra note 11 art 76.
[27] Bom c Bourgeois, 2025 ONLTB 45158 au para 25.
[28] TSL-14775-11 (Re), 2011 CanLII 57810 au para 9 (ON LTB).
[29] Osgoode Properties c Estevez, 2024 ONLTB 38974 au para 13; 1891133 Ontario Inc c James, 2025 ONLTB 90736 au para 14.
[30] TET-73420-16, 2016 LNONLTB 2123 aux para 23 à 28.
[31] Liu c Jacques, 2021 CanLII 145998 au para 10 (ON LTB).
[32] Soni c Woods, 2024 ONLTB 69648 aux paras 34-35.
[33] 1232119 Ontario Inc. c Hayes, 2023 ONLTB 34485 aux paras 27-28.
[34] 2276761 Ontario Inc. c Overall, 2018 ONSC 3264 au para 55[Overall].
[35] SWL-99182-17 (Re), 2017 CanLII 48944 au para 38 (ON LTB).
[36] Overall, supra note 34 au para 26.
[37] White c Doyle, 2024 ONLTB 5991 au para 18.
[38] Camsta Limited Partnership c Robinson, 2024 ONLTB 4719 au para 28; 2780930 Ontario Inc c Cable, 2025 ONLTB 306 au para 9.
[39] Turgeon Jean, « La Régie du logement, l’interdiction d’un animal de compagnie et son expulsion sans préjudice sérieux : abus de droit ou droit d’abus? » (2013) 72 RB 291 à la p 309 [Turgeon-Régie].
[40] Pierre Gagnon « L’équité contractuelle en droit du logement depuis 1994 et l’interdiction conventionnelle relative aux animaux favoris » (1999) 59 RB 333 à la p. 342 [Gagnon].
[41] Smagina c Simard, 2024 QCTAL 26243 au para 24.
[42] Coulombe c Dionne, ès qualités « Judge of the Quebec Court », 1996 CanLII 4533 aux para 8-9 (QC CS), confirmé par Office municipal d’habitation de Pointe-Claire c Coulombe, 1999 CanLII 13344 (QC CA).
[43] Caron-Labonté c Mathieu, 2021 QCTAL 18588 au para 74.
[44] Anciennement la Régie du logement.
[45] Turgeon-Régie, supra note 39 aux pp 292-293; Jean Turgeon « Le droit du logement, le locataire et l’animal de compagnie : quelques pistes de réflexion pour la mise à jour du droit québécois» (2018) 120:2 R du N 381 à la p 394 [Turgeon-logement].
[46] Office municipal d’habitation c Luce, 2012 QCCQ 15422 aux paras 44-45[Luce].
[47] Immeubles Roc d’Or c Michaud, 2019 QCRDL 39041 au para 20 [Immeuble Roc d’Or].
[48] Office municipal d’habitation de Grandre-Rivière c Ruest, 2021 QCTAL 19680 aux paras 22-23.
[49] Structures métropolitaines (SMI) inc. c Santana, 2020 QCRDL 10850 aux paras 66-68.
[50] Hess c Dechman, 2019 QCRDL 28169 aux paras 62-64.
[51] Brassard c. Champagne, 2022 QCTAL 27767 aux paras 32-35.
[52] Turgeon-Régie, supra note 39 à la p 293.
[53] Coop. d’Habitation la Maisonnée c Boutin, 2010 CanLII 116465 au para 39 (QC TAL).
[54] Turgeon-Régie, supra note 39 à la p 294.
[55] Ouellette c Keays, 2021 QCTAL 17434 au para 30.
[56] Domaine Chénier inc. c Lebel, 2018 QCRDL 17463 aux paras 20-22.
[57] Solides c Desjardins, 2022 QCTAL 30572 au para 74.
[58] Berniqué c Office municipal d’habitation de Salaberry-de-Valleyfield, 2019 QCCQ 5779 au para 10.
[59] Gestion Dynamique BM inc. c Lessard, 2019 QCRDL 35903 au para 15.
[60] Gagnon, supra note 40 à la p 340.
[61] partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
[62] R.L.R.Q., c.C-12.
[63] Desjardins c. Amilis inc., 2026 QCTAL 8220 au para 78 [Amilis].
[64] Luce, supra note 46 au para 42; Immeubles Roc d’Or, supra note 47 au para 14.
[65] Amilis, supra note 63.
[66] Ibid, au para 124.
[67] Ibid,au para 135.
[68] Ibid,au para 141.
[69] Ibid, au para 135.
[70] R.L.R.Q, c. B-3.1.
[71] Amilis, supra note 63 au para 133.
[72] Ibid, au para 87.
[73] Voir la note 14.
[74] Amilis, supra note 63 au para 163.
[75] Association des Propriétaires du Québec, communiqué, « Comment régler plusieurs problèmes entre locataires et propriétaires? Avec un dépôt de garantie » (15 juin 2022), en ligne.
[76] Estelle Fabre, « Animaux en logement : L’Association des Propriétaires du Québec (APQ) réaffirme que le véritable enjeu demeure la responsabilité du maître et demande l’instauration d’un dépôt de sécurité », Cision [Montréal] (23 mars 2026) en ligne.
[77] Turgeon-Régie, supra note 39 à la p 307.
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