Ce texte se concentre sur le phénomène de l’augmentation marquée des loyers entre locataires successifs dans un même logement. Il offre un portrait historique de la Clause G, qui vise à contrôler cette pratique, analyse tous les jugements en fixation rendus en 2023 à la demande de locataires et propose des réformes pour améliorer l’efficacité de ce recours.
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Introduction
Avec la crise du logement et l’augmentation inquiétante du prix des loyers au Québec ces dernières années, le besoin urgent d’un contrôle du prix des loyers est devenu de plus en plus évident. Bien que le Québec ait mis en place certains mécanismes pour réglementer le prix des loyers, l’absence de contrôle rattaché au logement, et non au bail, permet aux propriétaires d’augmenter considérablement le prix des loyers entre deux baux, ce qui exacerbe la crise du logement. En 2023, les logements au Québec ayant changé de locataires ont connu une hausse moyenne de loyer de 19%[1].
Dans ce contexte, l’adoption en 2024 du projet de loi 31, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation, qui a limité le droit à la cession de bail, a attiré l’attention sur la « clause G » et le recours en fixation de loyer prévu à l’article 1950 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »)[2].
Cette disposition permet aux nouveaux locataires d’avoir recours au Tribunal administratif du logement (ci-après « TAL ») afin de fixer le prix de leur loyer au montant payé par l’ancien locataire (indiqué à la clause G du bail), et ce, dans les dix jours suivant la signature de leur bail. La ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a justifié la suppression de la cession de bail dans le contexte d’une crise de logement par la conviction que « le bon remède au bobo [c’] est la clause G »[3]. Pourtant, un sondage récent a révélé que 80 % des locataires interrogés n’étaient pas au courant de la clause G ou encore que cette section n’était pas remplie dans leur bail[4]. De plus, une deuxième étude récente a démontré que la moyenne des demandes déposées ne représente que 0,12 % du nombre estimé de nouveaux baux signés dans une année[5]. Comment un recours si rarement appliqué et si peu connu peut-il aider à stabiliser les prix des loyers au Québec?
Dans cet essai, je me penche sur les défauts de ce recours et j’explique pourquoi, dans sa forme actuelle, il ne répond pas adéquatement à la crise du logement et devrait être réformé. La première section de cet essai retrace l’évolution de ce recours depuis sa création en 1979, en explorant les nombreuses réformes qui l’ont mené à son état actuel à la suite de l’adoption du projet de loi 31. Dans la deuxième section, je procède à une analyse d’une étude de la jurisprudence s’étendant de 2013 à 2022, en examinant tous les cas relatifs aux articles 1896 et 1950 du C.c.Q. Je compare ces résultats à ma propre étude de la jurisprudence de 2023 entourant ce recours, révélant une violation systématique et continue de la clause G ainsi qu’un nouveau courant jurisprudentiel qui accorde des délais supplémentaires aux locataires pour déposer leurs demandes. Finalement, dans la troisième section, je présente diverses propositions de réforme à ce recours.
1. Développement du recours
Les articles 1950 et 1896 du C.c.Q. déterminent le droit applicable en matière de fixation du prix du loyer pour le nouveau locataire. L’article 1950 C.c.Q. permet au locataire de demander au TAL de fixer le prix du loyer dans les dix jours suivant la signature du bail, s’il constate qu’il paie plus cher que le loyer le moins élevé des 12 derniers mois. L’article 1896 C.c.Q. oblige quant à lui le propriétaire à fournir au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours de l’année précédente ou le dernier loyer payé. Si cet avis n’est pas fourni, le locataire dispose de deux mois pour faire sa demande de fixation[6]. Les exceptions à ce recours se limitent aux logements à loyer modique, aux logements nouvellement bâtis et aux logements loués par une coopérative d’habitation[7].
Ce recours a été instauré dans le cadre d’une réforme du droit de la location dans le Code civil du Bas-Canada (ci-après « C.c.B.C. »)) adopté en 1980[8]. Les articles 1651.2 et 1658.10 du C.c.B.C. étaient les antécédents des articles 1896 et 1950 du C.c.Q., respectivement[9]. Avec la création du Code civil du Québec en 1994, le recours en fixation de loyer a été légèrement modifié encore une fois, en précisant que le recours est également disponible aux sous-locataires avec les mêmes délais[10]. Après l’adoption du C.c.Q., ce recours est demeuré inchangé jusqu’en 2019, lorsque l’Assemblée nationale a amendé l’article 1896 C.c.Q.[11]. Cette modification précisait que, même si un logement était vacant au cours des 12 derniers mois, le propriétaire devait tout même fournir un avis indiquant le dernier loyer payé ainsi que la date[12]. Cette modification visait à résoudre une ambiguïté concernant l’applicabilité du recours aux nouveaux locataires dans de tels logements[13]. Bien que l’article 1950 C.c.Q. n’ait pas été modifié, il subsiste une ambiguïté, car il stipule que le locataire peut faire fixer le loyer s’il paie plus que le loyer « le moins élevé des 12 mois précédant le début du bail »[14]. Depuis une décennie, l’absence de location d’un logement durant les 12 mois précédant le début du bail constituait un motif de rejet dans 9,3 % des demandes rejetées pour les locataires[15]. Malgré l’intention législative de protéger les locataires dans ces situations, les juges du TAL ont néanmoins continué à rejeter les demandes des nouveaux locataires dans les logements précédemment inoccupés, en adoptant une interprétation stricte du texte de l’article 1950 C.c.Q., et ce, sans prendre en compte la modification de l’article 1896 C.c.Q.[16].
Le projet de loi 31, adopté en février 2024, introduit la possibilité pour les locataires de demander des dommages punitifs au TAL en cas de fausses déclarations ou d’omissions du locateur de remplir la clause G. Bien que cette mesure vise à renforcer la transparence et à responsabiliser les propriétaires, son efficacité pourrait être limitée en pratique. Il est peu probable que la réforme des dommages punitifs soit très dissuasive pour les locateurs, car l’incitation financière à mentir ou à omettre le montant du loyer dans clause G reste significative, surtout dans un marché où la demande de logements dépasse largement l’offre. Enfin, malgré de nombreuses tentatives de réforme au fil des ans, la section suivante révélera que d’autres réformes sont essentielles pour rendre ce recours plus efficace pour les locataires.
2. L’application du recours
La jurisprudence relative à la fixation du loyer de 2013 à 2023 met en évidence la sous-utilisation de ce recours et les défis qu’il représente pour la réussite des locataires. Une étude récente du Collectif de Recherche et d’Action sur l’Habitation (ci-après « CRACH ») a examiné les 402 décisions rendues sur la fixation du loyer en vertu de l’article 1950 C.c.Q. entre 2013 et 2022[17]. J’utilise les données de cette étude ainsi que mon analyse des 83 décisions rendues en 2023 par le TAL concernant la fixation du loyer en vertu de l’article 1950 C.c.Q., pour illustrer les problèmes liés à ce recours. La comparaison des deux ensembles de données révèle des résultats notables : en 2023, le nombre de décisions relatives à ce recours a augmenté par rapport à la moyenne annuelle, et une nouvelle tendance jurisprudentielle a émergé, selon laquelle les juges accordent des délais aux locataires pour déposer leurs demandes lorsque les propriétaires ne respectent pas leurs obligations en vertu de l’article 1896 C.c.Q. Je propose que ces nouvelles tendances observées en 2023 puissent être attribuées à une sensibilisation accrue de ce recours, ainsi qu’en raison d’une couverture médiatique importante en réponse au projet de loi 31.
Tout d’abord, il y a eu une augmentation des demandes de fixation du prix des loyers en 2023 par rapport à la moyenne des dix dernières années. La moyenne annuelle de décisions rendues par année était de 40[18], tandis qu’en 2023, il y en avait eu 83[19]. C’est une augmentation notable par rapport à la moyenne annuelle de la dernière décennie, et il est possible que la médiatisation de ce recours en 2023 ait eu un effet sur le taux de demandes. Cependant, ce nombre demeure tout de même négligeable par rapport au total des nouveaux baux signés chaque année, représentant ainsi moins de 1%[20]. Cela démontre que l’utilisation de ce recours est très rare et indique un besoin d’une plus grande sensibilisation et d’amélioration de l’accessibilité à cette option pour les locataires.
Depuis 2013, la jurisprudence met en lumière une violation systématique des obligations des locateurs en vertu de l’article 1896 C.c.Q. Selon une étude du CRACH, dans 50,3% des cas, la clause G n’est pas respectée, et dans 19,3% des cas, les locateurs font de fausses déclarations[21]. Ces tendances ont été relativement stables en 2023, avec un taux d’omission de la clause G de 53%[22] et un taux de fausses déclarations de 6%[23]. Ces statistiques mettent en évidence l’insuffisance des mécanismes actuels pour garantir le respect des obligations légales des locateurs.
Toutefois, mes recherches ont révélé une nouvelle tendance dans la jurisprudence. En effet, les juges semblent désormais plus enclins à exempter les locataires des délais pour déposer des demandes de fixation de loyer, notamment dans les cas où les propriétaires ont fourni de fausses informations ou omis des détails cruciaux concernant la clause G du bail. Alors que l’étude du CRACH a observé que les demandes d’exemption du délai prescrit ont été rejetées dans les 402 cas étudiés[24], j’ai identifié 7 décisions en 2023 où les locataires ont réussi à obtenir cette exemption lorsque le propriétaire a enfreint ses obligations en vertu de l’article 1896 C.c.Q.[25]. Cette évolution suggère que les juges du TAL pourraient adopter une position plus stricte concernant les obligations des locateurs. Il est plausible que cela soit lié au discours médiatique croissant sur le non-respect de la clause G.
Néanmoins, selon l’étude du CRACH, le non-respect des délais, de dix jours ou deux mois, demeure la raison principale du rejet des demandes de fixation de loyer, représentant 47,3% des demandes rejetées[26]. Cette tendance a continué en 2023 : même avec la nouvelle flexibilité des juges à cet égard, le non-respect des délais était la raison du rejet de 57% des 23 demandes rejetées[27]. Cela met en évidence un problème plus large concernant la durée de la période de prescription pour ces réclamations. Tout d’abord, comme le note l’étude du CRACH, la période de dix jours après la signature d’un bail est un délai très court qui ne tient pas compte des réalités d’un déménagement[28]. Aussi, cela ne prend pas en compte l’énorme décision d’intenter un recours contre un nouveau propriétaire au début d’un bail. Par ailleurs, le délai de deux mois qui s’applique si la clause G n’a pas été remplie ou s’il s’agit d’une fausse déclaration est également trop court et ne tient pas compte de la charge importante qui pèse sur le locataire pour obtenir l’accès à cette information[29]. Il revient au locataire de prouver quel était le montant du loyer précédent et si le propriétaire ment ou refuse de fournir cette information, le locataire doit souvent obtenir des preuves de l’ancien locataire pour faire valoir ses droits. De plus, de nombreux locataires ne parviennent à découvrir le montant du loyer précédent qu’après l’expiration du délai de deux mois[30]. Ces délais semblent inadéquats pour tenir compte des défis réels auxquels sont confrontés les locataires. Ainsi, des réformes sont nécessaires afin d’adapter ces délais aux réalités des locataires et de garantir un accès équitable à la justice en matière de fixation des loyers.
3. Réformes
Dans la section précédente, j’ai examiné plusieurs problèmes liés au recours en fixation de loyer. Notamment, j’ai souligné le fait que le fardeau d’intenter un recours judiciaire contre un nouveau propriétaire repose sur le locataire, ce qui dissuade souvent l’utilisation de ce recours. De plus, les propriétaires enfreignent régulièrement leurs obligations en vertu de l’article 1896 C.c.Q., et le locataire doit fournir la preuve du montant du loyer dans ces situations. Enfin, les délais courts de dix jours et deux mois représentent des obstacles pour les locataires qui souhaitent utiliser ce recours. Par conséquent, dans sa forme actuelle, ce recours ne peut pas avoir un véritable impact sur les locataires qui sont de plus en plus marginalisés dans le contexte de la crise du logement. Avec la restriction récente des cessions de bail et l’absence concrète de contrôle du prix des loyers qui s’applique également entre deux baux au Québec, il est urgent de réformer ce recours pour relever de façon efficace les défis posés par la hausse du prix des loyers. Dans cette optique, deux réformes sont proposées : l’adoption d’un registre des loyers provincial qui doit obligatoirement être mis à jour annuellement, ainsi que l’instauration d’un processus automatique d’enquête par le TAL si le prix d’un loyer est augmenté au-delà de la norme.
Plusieurs organismes communautaires revendiquent la création d’un registre des loyers, dont Vivre en Ville, Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (ci-après « RCLALQ ») et la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (ci-après « FAÉCUM »)[31]. Ce registre permettrait aux locataires de vérifier le montant du loyer indiqué dans la clause G de leur bail ou d’obtenir une preuve du loyer précédent s’il n’est pas indiqué, afin de pouvoir engager des démarches pour la fixation du prix du loyer en cas d’augmentation excessive[32].
En mai 2023, Vivre en Ville a dévoilé un nouveau Registre des loyers accessible au public[33]. Bien que cette initiative soit positive, un registre des loyers doit être réglementé, obligatoire et universel pour être pleinement fonctionnel. Depuis son dévoilement, des milliers de locataires y ont inscrit le prix de leur loyer. Cependant, aucun locataire n’a encore tenté de citer le Registre comme preuve au TAL, et il n’est pas certain que le TAL accepterait cette preuve comme étant valable, car rien n’empêche un individu d’entrer des informations erronées pour une adresse aléatoire. De plus, ce registre dépend de la volonté individuelle des locataires qui doivent non seulement y inscrire leur information, mais doivent aussi le mettre à jour en fonction des augmentations de loyer annuelles. Ainsi, la mise en place d’un registre universel et obligatoire garantirait une meilleure protection pour l’ensemble des locataires et faciliterait l’accès au recours en fixation des loyers.
Une réforme supplémentaire nécessaire pour accroître l’efficacité du recours en fixation serait la création d’un mécanisme automatique, utilisant les données du registre des loyers, pour déclencher une enquête lorsque le loyer est augmenté de manière excessive par un propriétaire. La FAÉCUM propose cette solution afin de soulager le fardeau actuellement supporté par les locataires[34]. L’obligation de déposer une demande de fixation auprès du TAL est probablement l’une des principales raisons expliquant la rareté des recours. Les locataires risquent de développer une relation hostile avec leur propriétaire en en cas de poursuite devant le TAL immédiatement après la conclusion du bail. De plus, cela présente surtout un risque accru pour les locataires dans un marché où le taux d’occupation est bas, comme c’est le cas actuellement, car il est plus difficile de trouver un autre logement si le propriétaire tente de les faire partir[35]. Par conséquent, même avec un registre des loyers, de nombreux locataires hésiteront encore à utiliser ce recours, et ce, tant que le fardeau reposera entièrement sur eux. En outre, comme le souligne la FAÉCUM, de nombreux locataires ne sont pas familiers avec leurs droits, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux abus[36]. Ainsi, l’instauration d’un processus automatique pourrait remédier à ce problème et rendre ce recours plus efficace.
Conclusion
La crise du logement au Québec nécessite des solutions immédiates et efficaces pour protéger les locataires et stabiliser les prix des loyers. Dans cet essai, j’ai examiné le recours en fixation de loyer, en mettant en lumière ses limitations et en proposant des réformes nécessaires pour le rendre plus accessible et efficace. J’ai constaté que malgré l’existence de la clause G et des articles 1896 et 1950 du C.c.Q., ce recours est largement méconnu et sous-utilisé par les locataires. Les obstacles tels que les courts délais, le fardeau de la preuve reposant sur les locataires, et l’absence de sanctions pour les propriétaires qui enfreignent leurs obligations légales ont considérablement limité son efficacité.
Pour remédier à ces problèmes, j’ai proposé deux réformes clés. Premièrement, la création d’un registre des loyers provincial obligatoire et universel qui permettrait aux locataires d’accéder facilement aux informations nécessaires pour engager des démarches de fixation de loyer. Deuxièmement, l’instauration d’un mécanisme automatique d’enquête par le TAL en cas d’augmentation excessive du loyer, ce qui soulagerait le fardeau des locataires et renforcerait l’application du droit du logement. Ces réformes sont cruciales pour garantir un accès équitable à l’habitation, à la justice en matière de logement et pour protéger les locataires contre les abus. Alors que la crise du logement persiste, il est impératif que les décideurs prennent des mesures concrètes pour réformer ce recours et répondre aux besoins urgents des locataires au Québec.
** Photo tirée des Archives de la Ville de Montréal. Île d’Orléans : Famille d’agriculteurs / Edgar Gariépy . – [ca 1928]. CA M001 BM042-Y-1-P0285.
[1] Vivre en ville, « Lancement du registre des loyers : une solution prête et incontournable pour la crise de l’habitation » (11 mai, 2023), en ligne: Vivre en ville [https://vivreenville.org/nos-positions/communiques/communiques/2023/lancement-du-registre-des-loyers.aspx].
[2] Isabelle Porter, « Duranceau reste inébranlable sur les cessions de bail » (30 septembre, 2023), en ligne : Le Devoir [https://www.ledevoir.com/politique/quebec/799115/logement-duranceau-reste-inebranlable-cessions-bail].
[3] Ibid.
[4] Vivre en ville, supra note 1.
[5] Félix Généreux-Marotte (sous la dir. Martin Gaillé), « Nouveau bail et fixation de loyer (section G): Une étude de la jurisprudence de l’article 1950 du Code civil du Québec (2013 à 2022) » (Novembre, 2023) CRACH 1 aux pp 4-5.
[6] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 art. 1950 [CCQ]
[7] CCQ articles 1955, 1955.1 et 1984.
[8] Anne-Marie Morel, « Nouvelle législation concernant le logement: quelques innovations et difficultés du Project de loi 107 » (1980) 15:2 RJT 201 à 212 ; Thérèse Rousseau-Houle, « Le logement et le propriétaire » (1982) 13 :2 RJD 337 aux pp 338, 349.
[9] Code civil du Bas Canada, articles 1651.2 et 1658.10.
[10] Ministère de la Justice, « Commentaires du ministre de la Justice – Le Code civil du Québec », (1993) Les Publications du Québec, en ligne : [https://elois.caij.qc.ca/CCQ-1991/article1950].
[11] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 49 ; Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal LQ 2019, c 28 a. 148.
[12] Ibid.
[13] Généreux-Marotte, supra note 5 aux pp 49-52.
[14] Ibid ; Benoit c. Trottier-Bouthillette, 2023 QCTAL 33477 aux para 29-34 [Benoit].
[15] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 5.
[16] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 53 ; Benoit, supra note 14 ; De Angelis Goyette c. De Luca, 2023 QCTAL 5169 [De Angelis]; Patulli c. 9256-7916 Québec inc. / Lee Gregory, 2023 QCTAL 7946 [Patulli].
[17] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 13.
[18] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 4.
[19] Adam c. 9349-2338 Québec inc., 2023 QCTAL 19958 ; Alce c. Geres, 2023 QCTAL 15249 ; Ansuini c. Tang, 2023 QCTAL 23909 ; Barbier c. Kamal, 2023 QCTAL 28335 ; Bédard c. Séguin, 2023 QCTAL 16431 ; Belleau c. Société immobilière Bélanger, 2023 QCTAL 31005 ; Benoit c. Trottier-Bouthillette, 2023 QCTAL 33477 ; Bergeron-Hamelin c. 12444950 Canada inc., 2023 QCTAL 29631 ; Bernard c. Beaulieu, 2023 QCTAL 379 ; Boisclair c. Commandité Immeuble Granby inc., 2023 QCTAL 36143 ; Boivin c. Bohbot, 2023 QCTAL 8827 ; Boutros c. Jagiello, 2023 QCTAL 16228 ; Boyer c. Cianchino, 2023 QCTAL 2812 ; Carignan c. Forget, 2023 QCTAL 40683 ; Castro c. 9404643 Canada inc., 2023 QCTAL 2678 ; Clark-Squire c. D’Amours, 2023 QCTAL 36190 ; Claybourne c. Lai, 2023 QCTAL 15309 ; Cloutier c. Mathieu, 2023 QCTAL 31443 ; Collerette c. Boudreau, 2023 QCTAL 20886 ; Côté c. Houset, 2023 QCTAL 8707 ; Daneault c. Massé, 2023 QCTAL 27663 ; De Angelis Goyette c. De Luca, 2023 QCTAL 5169 ; Desrocher c. Forget, 2023 QCTAL 18463 ; Dozois c. Capital MITB inc., 2023 QCTAL 3131 ; El Alaoui Ismaili c. Dion, 2023 QCTAL 2283 ; Élabidi c. Minto Apartment, 2023 QCTAL 33073 ; Faquette c. Gravel, 2023 QCTAL 13311 ; Fassih c. Bohémier, 2023 QCTAL 16608 ; Flores c. Minto Apartment, 2023 QCTAL 29614 ; Fortin c. Archambault, 2023 QCTAL 11194 ; Frias c. Bernier, 2023 QCTAL 12367 ; Gendron c. Tutino Maiorino, 2023 QCTAL 13081 ; Généreux-Marotte c. 9429-2307 Québec inc., 2023 QCTAL 8840 ; Grandmont c. 9415-2295 Québec inc., 2023 QCTAL 26828 ; Grenier c. Chenkep, 2023 QCTAL 5053 ; Hacker c. 9348-2529 Québec inc. / Groupe Hazout, 2023 QCTAL 7425 ; Hafiz c. 9423-1487 Québec inc., 2023 QCTAL 18366 ; Hébert c. Lantôt, 2023 QCTAL 34067 ; Houghton c. 9226-2476 Québec inc., 2023 QCTAL 10174 ; Hovelaque c. Khouzam, 2023 QCTAL 39297 ; Jiménez Tiburcio c. Dubreuil, 2023 QCTAL 6395 ; Lafreniere c. Desjardins, 2023 QCTAL 4286 ; Laroche c. Gestion Progim inc., 2023 QCTAL 40676 ; Larochelle c. Gestion 1030 inc., 2023 QCTAL 28010 ; Laurin c. 9256-7916 Québec inc., 2023 QCTAL 13090 ; Lavergne c. Pizzuco, 2023 QCTAL 19316 ; Leduc c. Delisle, 2023 QCTAL 34605 ; Lemire c. Gravel, 2023 QCTAL 30225 ; Lepage c. Gosdanian, 2023 QCTAL 4262 ; Lortie c. Asselin, 2023 QCTAL 16473 ; Louis c. Lavan, 2023 QCTAL 17708 ; Mahmoud c. Acosta Sanchez, 2023 QCTAL 6638 ; Masse c. Ducharme, 2023 QCTAL 3783 ; Masson c. Boisvert (9018-2890 Québec inc.), 2023 QCTAL 34919 ; Mellet c. Nucci, 2023 QCTAL 11591 ; Midi c. Ke, 2023 QCTAL 30828 ; Montpetit c. Bernadski, 2023 QCTAL 2358 ; Morin c. 9346-5920 Québec inc., 2023 QCTAL 1040 ; Pageau-Timar c. Grosz, 2023 QCTAL 13804 ; Patulli c. 9256-7916 Québec inc. / Lee Gregory, 2023 QCTAL 7946 ; Perez Saldana c. Maddalena, 2023 QCTAL 21971 ; Plouffe c. Bédard, 2023 QCTAL 34604 ; Quirion c. Diedrich, 2023 QCTAL 18435 ; Roberge c. 9275-1213 Québec inc., 2023 QCTAL 20709 ; Rolland c. Groupe GDR inc., 2023 QCTAL 18943 ; Rondeau c. Francoeur, 2023 QCTAL 15408 ; Rouleau c. Joseph, 2023 QCTAL 13746 ; Roy c. Riverin, 2023 QCTAL 14546 ; Safari c. De Raad, 2023 QCTAL 2267 ; Saint-Denis-Lisée c. Verreault-Hébert, 2023 QCTAL 17717 ; Santillan c. 9283-6261 Québec inc., 2023 QCTAL 2359 ; Smith c. Humbert, 2023 QCTAL 2799 ; St-Denis c. Groupe Pelerin ltée, 2023 QCTAL 38960 ; Swijani-Prefontaine c. Chartrand, 2023 QCTAL 16634 ; Théorêt-Poupart c. Jean, 2023 QCTAL 1117 ; Thompson c. Structures métropolitaines (SMI) inc., 2023 QCTAL 435 ; Traore c. KL Propriétés inc., 2023 QCTAL 5870 ; Tremblay c. Trudel, 2023 QCTAL 3760 ; Turbide c. MSI Gestion immobilière, 2023 QCTAL 10175 ; Turcot c. Garneau, 2023 QCTAL 34284 ; Vézina c. Filiatreault, 2023 QCTAL 17737 ; Villeneuve c. Immeubles DB, 2023 QCTAL 40782 ; Zamani c. Constantopoulos, 2023 QCTAL 4301. Note : J’ai exclu de mon analyse toutes les décisions dans lesquelles le TAL ne statuait pas sur la fixation, mais plutôt sur l’obligation du locateur de remplir la clause G.
[20] Ibid.
[21] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 4.
[22] Adam c. 9349-2338 Québec inc., 2023 QCTAL 19958 ; Alce c. Geres, 2023 QCTAL 15249 ; Ansuini c. Tang, 2023 QCTAL 23909 ; Barbier c. Kamal, 2023 QCTAL 28335 ; Bédard c. Séguin, 2023 QCTAL 16431 ; Benoit c. Trottier-Bouthillette, 2023 QCTAL 33477 ; Bernard c. Beaulieu, 2023 QCTAL 3794 ; Boisclair c. Commandité Immeuble Granby inc., 2023 QCTAL 36143 ; Boyer c. Cianchino, 2023 QCTAL 2812 ; Carignan c. Forget, 2023 QCTAL 40683 ; Castro c. 9404643 Canada inc., 2023 QCTAL 2678 ; Claybourne c. Lai, 2023 QCTAL 15309 ; Cloutier c. Mathieu, 2023 QCTAL 31443 ; Daneault c. Massé, 2023 QCTAL 27663 ; Desrocher c. Forget, 2023 QCTAL 18463 ; Faquette c. Gravel, 2023 QCTAL 13311 ; Flores c. Minto Apartment, 2023 QCTAL 29614 ; Généreux-Marotte c. 9429-2307 Québec inc., 2023 QCTAL 8840 ; Grenier c. Chenkep, 2023 QCTAL 5053 ; Hacker c. 9348-2529 Québec inc. / Groupe Hazout, 2023 QCTAL 7425 ; Houghton c. 9226-2476 Québec inc., 2023 QCTAL 10174 ; Hovelaque c. Khouzam, 2023 QCTAL 39297 ; Laroche c. Gestion Progim inc., 2023 QCTAL 40676 ; Laurin c. 9256-7916 Québec inc., 2023 QCTAL 13090 ; Lavergne c. Pizzuco, 2023 QCTAL 19316 ; Leduc c. Delisle, 2023 QCTAL 34605 ; Lemire c. Gravel, 2023 QCTAL 30225 ; Lepage c. Gosdanian, 2023 QCTAL 4262 ; Louis c. Lavan, 2023 QCTAL 17708 ; Mahmoud c. Acosta Sanchez, 2023 QCTAL 6638 ; Mellet c. Nucci, 2023 QCTAL 11591 ; Midi c. Ke, 2023 QCTAL 30828 ; Montpetit c. Bernadski, 2023 QCTAL 2358 ; Patulli c. 9256-7916 Québec inc. / Lee Gregory, 2023 QCTAL 7946 ; Perez Saldana c. Maddalena, 2023 QCTAL 21971 ; Plouffe c. Bédard, 2023 QCTAL 34604 ; Roberge c. 9275-1213 Québec inc., 2023 QCTAL 20709 ; Rolland c. Groupe GDR inc., 2023 QCTAL 18943 ; Rouleau c. Joseph, 2023 QCTAL 13746 ; Saint-Denis-Lisée c. Verreault-Hébert, 2023 QCTAL 17717 ; Traore c. KL Propriétés inc., 2023 QCTAL 5870 ; Tremblay c. Trudel, 2023 QCTAL 3760 ; Turcot c. Garneau, 2023 QCTAL 34284 ; Villeneuve c. Immeubles DB, 2023 QCTAL 40782.
[23] Boutros c. Jagiello, 2023 QCTAL 16228 ; Fassih c. Bohémier, 2023 QCTAL 16608 ; Grandmont c. 9415-2295 Québec inc., 2023 QCTAL 26828 ; Rondeau c. Francoeur, 2023 QCTAL 15408 ; Roy c. Riverin, 2023 QCTAL 14546.
[24] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 43.
[25] Mohamedieh c. Bourassa, 2023 QCTAL 21138; Bédard c. Séguin, 2023 QCTAL 16431 ; Barbier c. Kamal, 2023 QCTAL 28335 ; Carignan c. Forget, 2023 QCTAL 40683; Harnois c. Gestion VBay, 2023 QCTAL 35972 ; Ansuini c. Tang, 2023 QCTAL 23909 ; Hamon c. 9350-7283 Québec inc., 2023 QCTAL 33191.
[26] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 43.
[27] Alce c. Geres, 2023 QCTAL 15249 ; Faquette c. Gravel, 2023 QCTAL 13311 ; Roberge c. 9275-1213 Québec inc., 2023 QCTAL 20709 ; Turcot c. Garneau, 2023 QCTAL 34284 ; Élabidi c. Minto Apartment, 2023 QCTAL 33073 ; Frias c. Bernier, 2023 QCTAL 12367 ; Larochelle c. Gestion 1030 inc., 2023 QCTAL 28010 ; Lortie c. Asselin, 2023 QCTAL 16473 ; Quirion c. Diedrich, 2023 QCTAL 18435 ; Santillan c. 9283-6261 Québec inc., 2023 QCTAL 2359 ; Swijani-Prefontaine c. Chartrand, 2023 QCTAL 16634 ; Théorêt-Poupart c. Jean, 2023 QCTAL 1117 ; Turbide c. MSI Gestion immobilière, 2023 QCTAL 10175.
[28] Généreux-Marotte, supra note 5 à la p 43.
[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Vivre en ville, supra note 1; FAÉCUM, « Note sur le projet de loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation » (2023), FAÉCUM, en ligne : [https://www.faecum.qc.ca/ressources/documentation/avis-memoires-recherches-et-positions-1/note-pl31] ; RCLALQ, « Améliorer l’état des logements locatifs et enrayer les hausses abusives de loyer : un projet à bonifier pour en réaliser les objectifs : déposé à la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville de Montréal » (31 mai, 2022) RCLALQ 1.
[32] RCLALQ, supra note 32 à la p 9.
[33] Vivre en ville, supra note 1.
[34] FAÉCUM, supra note 32 aux pp 3-4.
[35] Ibid.
[36] Ibid.
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